Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 23

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... Silva, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... Silva a été engagé le 29 juillet 1996 par Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.047

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour apprécier le bien-fondé de la demande, sur l'examen comparatif des carnets à souche du salarié et des plannings de la société, dont elle a constaté qu'il n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires invoquées, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-45.172

Cour de cassation

Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la direction de La Poste, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que Mme X...

Cause réelle et sérieuseCassation+3
Enregistrer Lire
268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, appelé à remplacer un autre salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résultait des pièces du débat, et notamment de la lettre adressée à Mme Y... le 10 décembre 1996, que cette dernière était déjà employée par la Caisse d'épargne de Bourgogne lorsque la salariée a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée, en sorte que les conditions d'application de I'article L. 122-1-1 étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, selon l'article L. 122-1-1 du Code du travail, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'attente de I'entrée en service effectif d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer un autre salarié ;

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.839

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 1999) d'avoir dit que le contrat de travail conclu entre les parties devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'arrêt a fait une fausse application des dispositions de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.556

Cour de cassation

le cadre de missions temporaires rémunérées à la vacation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier les relations de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que, pour débouter Mme X...

Cause réelle et sérieuseCassation+3
Enregistrer Lire
271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le contrat était venu à son terme à la fin du congé de maternité, sans procéder à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté du contrat et sans rechercher s'il ne devait pas être interprété comme ayant pour terme, non pas la fin du congé de maternité de l'intéressée, mais celle de son absence, quel qu'en soit le motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; 2 ) qu'un contrat à durée déterminée ne peut devenir un contrat à durée indéterminée que lorsque les relations contractuelles se sont poursuivies après l'échéance de ce que les deux parties considéraient comme étant le terme du contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part, que Mlle Y...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.533

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Direction de la Poste, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande joint à la déclaration de pourvoi et annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que M. X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-41.218

Cour de cassation

2 / qu'un contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision ou à défaut être conclu pour une durée minimale ; que le contrat d'enquêteur vacataire de M. X... ne comportait aucune mention relative à sa durée ; que son exécution ne dépendait que de la volonté de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 3 / que M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) de n'avoir pas requalifié en un contrat à durée indéterminée les 41 contrats successifs de mission temporaire conclus pour le remplacement de la salariée absente alors, selon le moyen : 1 ) que ne peut être qualifié de contrat à durée déterminée le contrat de travail qui ne contient pas les mentions prévues à I'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en constatant que les contrats conclus étaient une série de contrats sans solution de continuité, ce dont il résultait qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées à I'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d 'appel a violé ledit texte ; 2 ) qu'il résulte de I'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.306

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bouygues Bâtiment, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1322 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 16 décembre 1996 par la société Bouygues Bâtiment, en qualité de boiseur, suivant contrat à durée déterminée ; que l'employeur a fait connaître au salarié qu'il ne renouvellerait pas le contrat de travail venu, selon lui, à expiration le 15 février 1997 ; que M.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.797

Cour de cassation

B..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Ali Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-42.797, Q 99-42.798 et R 99-42.799 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., B... et Ali Y... ont été engagés respectivement les 15 avril, 21 avril et 1er mai 1997 par M. Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-3-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.