Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.556

Arrêt du 4 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.556

Non publiéCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter Mme X. de ses demandes, la cour d'appel énonce que, à chacune des interventions de la salariée, un contrat lui était adressé précisant le motif du recours en application de la convention collective des guides accompagnateurs, le planning des vacations, la rémunération à la vacation, les conditions de travail définies par la convention collective ainsi que la possibilité offerte de refuser d'assurer tout ou partie du travail indiqué sur le planning; que la salariée, par la mention lu et approuvé, acceptait chacun de ces contrats.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., "Le Clos de Chambrun", bâtiment C, 06100 Nice,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Jet tours, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jet tours, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été employée à compter du 11 août 1985 par la société Sotair, à laquelle a succédé la société Jet tours, en qualité d'"agent d'accueil assistance aéroport", dans le cadre de missions temporaires rémunérées à la vacation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier les relations de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que, à chacune des interventions de la salariée, un contrat lui était adressé précisant le motif du recours en application de la convention collective des guides accompagnateurs, le planning des vacations, la rémunération à la vacation, les conditions de travail définies par la convention collective ainsi que la possibilité offerte de refuser d'assurer tout ou partie du travail indiqué sur le planning ; que la salariée, par la mention lu et approuvé, acceptait chacun de ces contrats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention aux contrats conclus entre la société Jet tours et Mme X... de ce que les conditions de travail de la salariée étaient définies par la Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme ne constitue pas la définition précise de leur motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Jet tours aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c9cd5801467740e289

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e289.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.