Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958

Cour de cassation

322-4-2 du Code du travail est obligatoirement accompagné d'une convention signée entre cet employeur et l'Etat précisant "les caractéristiques du contrat proposé" ainsi que la nature et la durée du contrat de travail" ; que ni la loi n° 95-881 du 4 août 1995, ni son décret d'application, ne subordonnent la validité du contrat initiative-emploi conclu avec le salarié au respect des formalités prescrites par l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242

Cour de cassation

indéterminée et de demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail prévoient que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition de son objet, c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à ce type de contrat, ainsi que toutes précisions permettant d'apprécier la réalité de ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411

Cour de cassation

l'incapacité de verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Claude X..., qui affirmait uniquement ne pas reconnaître sa signature sur la photocopie produite par l'employeur, avait signé et annoté de la mention "lu et approuvé" ce document ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il établissait, en l'absence de pièces contraires, que M. Claude X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410

Cour de cassation

irréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400

Cour de cassation

"si les faits commis rendaient impossible le maintien de Dominique X... dans l'entreprise, la société Etoile routière pouvait procéder à sa mise à pied conservatoire" ; 2 / que l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 3 novembre, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-1 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.842

Cour de cassation

; qu'en décidant que la motivation du recours au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée n'était pas exigée, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, le motif dudit contrat ne correspondait pas à la réalité, ce qui entraînait sa requalification en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.483

Cour de cassation

des moyens développés dans ses conclusions d'appel, et notamment à l'argument relatif à l'aveu judiciaire ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche, qui ne désigne pas les moyens auxquels la cour d'appel aurait omis de répondre, est imprécis ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant exactement que, selon l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.035

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Jet Tours fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas été établi d'écrit comportant les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail pour les contrats à durée déterminée, en a exactement déduit que la relation de travail était réputée conclue pour une durée indéterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que la société Jet Tours fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-12.883

Cour de cassation

légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le contrat de travail conclu par M. X... était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail conclu par M. X... pour une durée déterminée était irrégulier, sans indiquer en quoi il en aurait été ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1 et L.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.726

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'UNEDIC : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M X... a été engagé le 30 août 1995 par M. Y...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.334

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que la convention faisant la loi des parties était le contrat de travail sans ajout ni rature qu'elles avaient l'une et l'autre signé le 27 novembre 1995 ; qu'ayant constaté qu'il précisait qu'il était conclu en raison d'une "surcharge temporaire d'activité", elle a exactement énoncé qu'il comportait le motif précis de recours exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.283

Cour de cassation

à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverse sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1999) de n'avoir pas fait droit à sa demande en requalification du contrat de travail alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

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