Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.958
Cour de cassation322-4-2 du Code du travail est obligatoirement accompagné d'une convention signée entre cet employeur et l'Etat précisant "les caractéristiques du contrat proposé" ainsi que la nature et la durée du contrat de travail" ; que ni la loi n° 95-881 du 4 août 1995, ni son décret d'application, ne subordonnent la validité du contrat initiative-emploi conclu avec le salarié au respect des formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242
Cour de cassationindéterminée et de demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail prévoient que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition de son objet, c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à ce type de contrat, ainsi que toutes précisions permettant d'apprécier la réalité de ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.411
Cour de cassationl'incapacité de verser aux débats l'original de ce contrat ; qu'en cet état, en décidant que le fait que le prétendu contrat à durée déterminée du 21 août au 31 octobre 1992 soit simplement produit en photocopie ne suffisait pas à ce que cette pièce soit écartée des débats, la cour d'appel a violé tout à la foi l'article 1341 du Code civil et les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Claude X..., qui affirmait uniquement ne pas reconnaître sa signature sur la photocopie produite par l'employeur, avait signé et annoté de la mention "lu et approuvé" ce document ; qu'elle a dès lors pu décider qu'il établissait, en l'absence de pièces contraires, que M. Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.410
Cour de cassationirréfragable de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, l'examen du contrat produit par l'employeur permet de noter l'absence d'indication de la convention collective applicable et de l'adresse de la caisse de retraite, pourtant considérées comme obligatoires ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400
Cour de cassation"si les faits commis rendaient impossible le maintien de Dominique X... dans l'entreprise, la société Etoile routière pouvait procéder à sa mise à pied conservatoire" ; 2 / que l'entretien préalable ayant eu lieu le vendredi 3 novembre, la lettre de licenciement ne pouvait pas être expédiée, en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.842
Cour de cassation; qu'en décidant que la motivation du recours au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée n'était pas exigée, au lieu de tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'en l'absence de convention entre l'Etat et l'employeur, le motif dudit contrat ne correspondait pas à la réalité, ce qui entraînait sa requalification en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-42.483
Cour de cassationdes moyens développés dans ses conclusions d'appel, et notamment à l'argument relatif à l'aveu judiciaire ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa première branche, qui ne désigne pas les moyens auxquels la cour d'appel aurait omis de répondre, est imprécis ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant exactement que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-43.035
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Jet Tours fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'avait pas été établi d'écrit comportant les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail pour les contrats à durée déterminée, en a exactement déduit que la relation de travail était réputée conclue pour une durée indéterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que la société Jet Tours fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-12.883
Cour de cassationlégale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; 3 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le contrat de travail conclu par M. X... était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail conclu par M. X... pour une durée déterminée était irrégulier, sans indiquer en quoi il en aurait été ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.726
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS et l'UNEDIC : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13 et L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que M X... a été engagé le 30 août 1995 par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.334
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que la convention faisant la loi des parties était le contrat de travail sans ajout ni rature qu'elles avaient l'une et l'autre signé le 27 novembre 1995 ; qu'ayant constaté qu'il précisait qu'il était conclu en raison d'une "surcharge temporaire d'activité", elle a exactement énoncé qu'il comportait le motif précis de recours exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.283
Cour de cassationà durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverse sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 1999) de n'avoir pas fait droit à sa demande en requalification du contrat de travail alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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