Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434
Cour de cassationn'étaient pas dans une situation semblable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861
Cour de cassationqu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, qui avait déclaré sa citation initiale caduque, d'une demande de requalification, et a sollicité le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.096
Cour de cassationsupplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998) de n'avoir pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen pris de la violation de la directive communautaire européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.097
Cour de cassationAttendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir jugé que son contrat de travail était à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il ne mentionnait pas la qualification du salarié remplacé, et qu'il n'avait pas été transmis dans les deux jours suivant l'embauche, le contrat de travail était, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le contrat de qualification ne satisfait pas aux exigences des articles L. 981-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.442
Cour de cassationBailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Yann X... a été engagé, le 1er mars 1996, par M. Nicolas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.445
Cour de cassation; qu'en relevant, pour décider que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été engagé par des contrats successifs en qualité de producteur délégué d'émissions de radio différentes, sans constater qu'il n'aurait pas effectué des tâches distinctes, précises et déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.940
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir alloué des points garantis par l'article 27 de la convention collective nationale des Banques après un an d'ancienneté ; Mais attendu que cette demande qui n'a pas été formée en cause d'appel, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051
Cour de cassation122-1-1 du Code du travail ne saurait avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard des textes susvisés ; 2 / que l'arrêt n'a pas répondu aux moyens de la société Soviba en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en effet, dans ses écritures d'appel, la société Soviba concluait que la présomption irréfragable de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.843
Cour de cassationindéterminée formée par le salarié doit, lorsqu'elle fait droit à la demande, condamner d'office l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 3, 2e alinéa du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.828
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la signature du salarié, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que M. Y... a été embauché le 24 mai 1995 par M.
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Méthode et périmètre
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