Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.434

Cour de cassation

n'étaient pas dans une situation semblable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a procédé à la comparaison de la situation des deux salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.861

Cour de cassation

qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, qui avait déclaré sa citation initiale caduque, d'une demande de requalification, et a sollicité le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.096

Cour de cassation

supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998) de n'avoir pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen pris de la violation de la directive communautaire européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 et de l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.097

Cour de cassation

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir jugé que son contrat de travail était à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il ne mentionnait pas la qualification du salarié remplacé, et qu'il n'avait pas été transmis dans les deux jours suivant l'embauche, le contrat de travail était, en application de l'article L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le contrat de qualification ne satisfait pas aux exigences des articles L. 981-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.442

Cour de cassation

Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Yann X... a été engagé, le 1er mars 1996, par M. Nicolas X...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.445

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour décider que les contrats à durée déterminée devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été engagé par des contrats successifs en qualité de producteur délégué d'émissions de radio différentes, sans constater qu'il n'aurait pas effectué des tâches distinctes, précises et déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.940

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir alloué des points garantis par l'article 27 de la convention collective nationale des Banques après un an d'ancienneté ; Mais attendu que cette demande qui n'a pas été formée en cause d'appel, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

122-1-1 du Code du travail ne saurait avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales au regard des textes susvisés ; 2 / que l'arrêt n'a pas répondu aux moyens de la société Soviba en ce qui concerne l'interprétation de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en effet, dans ses écritures d'appel, la société Soviba concluait que la présomption irréfragable de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.843

Cour de cassation

indéterminée formée par le salarié doit, lorsqu'elle fait droit à la demande, condamner d'office l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 3, 2e alinéa du Code du travail ; Attendu que M. Y...

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 99-40.828

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la signature du salarié, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que M. Y... a été embauché le 24 mai 1995 par M.

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