Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 97-45.489

Cour de cassation

Z..., en qualité de serveuse, sans contrat écrit ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail à compter du mois de mars 1995, Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail ; que M. Z... a été mis en liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que, pour débouter Mlle Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-40.004

Cour de cassation

Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas si les conditions de validité requises par les dispositions de l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.551

Cour de cassation

; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 1998) d'avoir dit que la relation salariale entre les parties avait un caractère saisonnier, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour rupture injustifiée d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, 1 / qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à peine de constituer un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que le contrat régissant les parties serait un contrat à durée déterminée en raison de son caractère saisonnier, sans avoir constaté que ce contrat avait fait l'objet d'un écrit, la cour d'appel a violé l'article L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.841

Cour de cassation

; qu'il saisissait la juridiction prud'homale le 15 octobre 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1998) d'avoir dit que le contrat de travail était à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses indemnités de rupture, ainsi que des primes annuelles pour 1991 et 1992, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 122-3-1 et L. 122-1-1 du Code du travail et de la dénaturation du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que le contrat de travail mentionnait comme motif le lancement d'un nouveau journal, a pu décider qu'un tel motif n'était pas conforme aux exigences de l'article L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-44.145

Cour de cassation

avait été embauchée par contrat de travail du 17 octobre 1996, en qualité de femme de ménage par M. X..., exploitant un bar-restaurant, sans rechercher si la nature de l'activité exercée par l'employeur n'impliquait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi de la salariée justifiant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.814

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'occupait pas les mêmes fonctions que Mme Y... et qu'elle exerçait des responsabilités supérieures, a caractérisé des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération entre les deux salariées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de ses demandes liées à la rupture du contrat, la cour d'appel énonce que, contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.660

Cour de cassation

échéant, un pourvoi incident ; Attendu que la société Sobevia a reçu notification du mémoire de M. X... le 22 août 1998 ; qu'elle a adressé, le 23 octobre 1998, un mémoire en réponse portant pourvoi incident ; Qu'il en résulte que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que, pour rejeter la demande en requalification de M.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.812

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes pour demander notamment sa requalification en contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titres de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 / que si selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, cette indication n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ainsi, en l'espèce, où dans le contrat à durée déterminée il était précisé que M. X...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.758

Cour de cassation

erreur manifeste qui n'aurait pas lieu d'être s'il avait été établi à cette date, sans préciser en quoi l'éventuelle discordance de date quant au jour de la prise effective des fonctions de la salariée établirait que le contrat a été rédigé postérieurement à l'embauche de cette dernière, et antidaté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-42.179

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.381

Cour de cassation

d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée et requalifié en contrat à durée indéterminée, il appartient au juge d'apprécier la légitimité de la rupture de ce contrat ; qu'en ayant énoncé que du seul fait de l'absence de lettrede licenciement, le licenciement devait être réputé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en s'étant bornée à énoncer que la seule échéance du terme ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y...

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