Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 13 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 98-45.691 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 98-45.692 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-45.696 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle X... alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.690

Cour de cassation

; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.167

Cour de cassation

Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, le motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige relatif à la qualification du contrat de travail ; qu'en faisant un amalgame entre tous les contrats, sans examiner la particularité de celui motivé par l'accroissement d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.798

Cour de cassation

ce n'est pas l'activité professionnelle ; que la cour d'appel, pour étayer sa position, ne s'est appuyée que sur les dires de ce salarié en omettant totalement les attestations établies par les entreprises professionnelles intervenant sur le chantier et qui ont constaté l'absence de M. X... à compter du 30 octobre 1995 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, faute de comporter la signature de M.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710

Cour de cassation

le 29 janvier 1998, et qu'il est établi par le cachet de la poste qu'il a envoyé le 27 avril 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.870

Cour de cassation

la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand elle tenait pour établi, même en l'absence de signature, que Mme Le Gall avait été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-3-1 et L.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405

Cour de cassation

temps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L.

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