Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.073
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.688
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.691
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 13 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 98-45.691 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.692
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 98-45.692 : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.695
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 98-45.695 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.696
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° U 98-45.696 : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle X... alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-45.690
Cour de cassation; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail de Mlle Y..., alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.167
Cour de cassationCode de procédure civile ; alors que, troisièmement, le motif du contrat à durée déterminée fixe les limites du litige relatif à la qualification du contrat de travail ; qu'en faisant un amalgame entre tous les contrats, sans examiner la particularité de celui motivé par l'accroissement d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans les cas de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ne comporte pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'en décidant le contraire par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.798
Cour de cassationce n'est pas l'activité professionnelle ; que la cour d'appel, pour étayer sa position, ne s'est appuyée que sur les dires de ce salarié en omettant totalement les attestations établies par les entreprises professionnelles intervenant sur le chantier et qui ont constaté l'absence de M. X... à compter du 30 octobre 1995 ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, faute de comporter la signature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.710
Cour de cassationle 29 janvier 1998, et qu'il est établi par le cachet de la poste qu'il a envoyé le 27 avril 1998 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; que l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-41.870
Cour de cassationla salariée ; qu'en statuant ainsi, quand elle tenait pour établi, même en l'absence de signature, que Mme Le Gall avait été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable pour le remplacement d'une salariée en congé de maternité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.405
Cour de cassationtemps, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, déduire l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée de la seule succession desdits contrats à durée déterminée, sans s'expliquer sur la nature temporaire des emplois exercés par la salariée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les contrats ainsi souscrits l'étaient en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et devaient dès lors être réputés conclus pour une durée indéterminée sans préciser en quoi les conventions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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