Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.963
Cour de cassationet en paiement d'une indemnité de précarité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'en rejetant sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.229
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 98-40.046
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.374
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, peu important qu'il fasse référence à la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat comportant cette précision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.992
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée qui ne comporte pas la signature du salarié ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.255
Cour de cassationLa durée maximale de 18 mois est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent qui ne comporte pas de terme précis, dès l'instant qu'il prévoit une durée minimale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.894
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de la mention de la qualification, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la personne remplacée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.408
Cour de cassationd'un contrat de travail en période de grossesse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; que, selon l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé être à durée indéterminée ; que cette preuve est irréfragable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun écrit n'était intervenu entre Mme X... et l'APEHAM ; qu'en refusant d'analyser le contrat entre la salariée et son employeur comme un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347
Cour de cassationà un contrat de travail à durée indéterminée, n'indiquaient pas que le salarié devait effectuer, conformément aux dispositions de l'article 5-4-4 de la Convention collective nationale des organismes de formation, un remplacement à raison de l'indisponibilité de l'effectif permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.925
Cour de cassationà la société LVI, devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, sans rechercher si les clauses du contrat ne contenaient pas des précisions permettant d'apprécier la réalité du motif pour lequel la société LVI avait recouru à un contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la définition précise de l'objet du contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au regard des stipulations du contrat telles qu'elles sont rédigées lors de sa conclusion ; qu'en décidant que le contrat de travail liant M. Pino Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 96-43.617
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-43.710
Cour de cassationqu'il résulte des arrêts eux-mêmes que les salariées avaient protesté contre le fait que leurs contrats n'avaient pas eu la durée de six mois convenue entre les parties ; que, dès lors, en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément de nature à démontrer le caractère saisonnier de l'emploi et le caractère de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, faute de constater que les dispositions de l'article L.
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