Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.046

Arrêt du 18 janvier 2000Pourvoi n° 98-40.046

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Arfi en qualité de cadre administratif sous contrat à durée déterminée de 3 mois, du 1er janvier au 31 mars 1994; que par avenant du 24 mars 1994, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois expirant le 30 juin 1994; que soutenant que son employeur avait unilatéralement rompu son contrat de travail le 22 juin 1994, M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... d'Aucourt, 52200 Langres,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Arfi Roland Pierret, société anonyme, dont le siège est ... le François,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Arfi en qualité de cadre administratif sous contrat à durée déterminée de 3 mois, du 1er janvier au 31 mars 1994 ; que par avenant du 24 mars 1994, son contrat de travail a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois expirant le 30 juin 1994 ; que soutenant que son employeur avait unilatéralement rompu son contrat de travail le 22 juin 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a été engagé par 2 contrats successifs à durée déterminée en qualité d'assistant direct du chef d'entreprise chargé, dans le cadre d'un audit, d'une assistance sur le développement de l'entreprise ; qu'il en résultait qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en interprétant les clauses du contrat de travail en tenant compte d'un contexte extérieur à ce contrat qui, en l'absence de définition précise de son objet, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat avait été conclu non pas pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, mais au contraire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6137235dcd58014677408cfa

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235dcd58014677408cfa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.