Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375
Cour de cassationLa carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1999, 97-40.927
Cour de cassationarrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de travail étaient à durée déterminée et présentaient un caractère saisonnier et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de fin de contrat, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586
Cour de cassationLorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.946
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.248
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts liés à la rupture et de rappel de salaires, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail avaient été conclus valablement en application des articles L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 du Code du travail et que le dernier avait pris fin valablement le 31 mai 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.207
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification du contrat ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 27 février 1996) d'avoir requalifié le contrat et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail prévoit que le contrat conclu en méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail est réputé à durée indéterminée ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.931
Cour de cassationSur les premier et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée saisonnier initial en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que l'objet du contrat est indiqué sous le motif "pour travail saisonnier" ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail indique que le contrat à durée déterminée "doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-41.742
Cour de cassationLa mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.758
Cour de cassationet simplement des dispositions légales protectrices pour le salarié muni d'un contrat précaire, en lui faisant supporter des conséquences de fond à partir de causes de forme dont il n'est pas responsable, la cour d'appel a violé l'esprit des dispositions protectrices des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose au contrat à durée déterminée de comporter la définition précise de son motif, que l'article L. 122-1-1 du même Code autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, que ce motif de recours apparaît bien sur le contrat de Mme Z... ; qu'en imposant que le surcroît d'activité soit précisé, la cour d'appel a donné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.086
Cour de cassationdiverses indemnités relatives à la rupture de ce contrat alors, selon le moyen, que l'article L. 122-1 du Code du travail n'exclut pas la possibilité pour l'employeur de recourir à des contrats à durée déterminée successifs ; que la conclusion de tels contrats est conforme aux textes lorsque chacun d'entre eux passé dans le respect des formes requises par l'article L. 122-3-1, a pour objet de remplacer un salarié temporairement absent, dès lors qu'il ne s'agit pas du même poste et du même salarié ; que de surcroît l'article L. 122-1-1 du Code du travail ne comporte pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié recruté au poste même occupé pour la personne absente ; que dès lors les 66 contrats à durée déterminée ayant conduit Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315
Cour de cassationle contrat de travail ne contenait aucune indication du motif et ne respectait pas la limite de 18 mois prévue pour les contrats à durée déterminée; qu'en décidant que seul le salarié était susceptible de se prévaloir de l'inapplication des règles relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en décidant que le contrat dont la durée était de deux ans était à durée déterminée alors que la durée maximum légale est de 18 mois, et en accordant des dommages-intérêts et une indemnité de précarité fondés sur cette durée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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