Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134

Cour de cassation

des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant que Mme Y... avait été engagée verbalement, sans rechercher si l'arrêté du rectorat la nommant en qualité d'agent temporaire pour une durée de 6 mois, lequel arrêté mentionnait les motifs de son embauche, sa qualification, la durée de son contrat et la date de son échéance, ne répondait pas suffisamment aux exigences de l'article L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.704

Cour de cassation

'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas la transmission de l'avenant au salarié ni que ce dernier ait accepté le renouvellement de son contrat à durée déterminée, sans s'expliquer même de façon sommaire sur la lettre du 5 mars 1993 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail et alors, d'autre part, que le seul fait qu'un contrat écrit ne soit pas signé par les deux parties n'est pas de nature à permettre sa requalification en contrat à durée indéterminée, dés lors que le contrat a été transmis au salarié, exécuté par ce dernier, qu'il respecte les prescriptions de l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.027

Cour de cassation

Lorsque chacun des contrats litigieux comporte la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours, il en résulte qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail alors applicables, ces contrats sont réguliers en la forme.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.456

Cour de cassation

, aux activités de son club et s'était soumis aux entraînements, a caractérisé l'existence du renouvellement du contrat de travail et son exécution par les parties; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et suivants et L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.371

Cour de cassation

elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée, tout en considérant comme établie l'existence des relations contractuelles de travail ayant existé entre la société Evasion et Mme X... épouse Y... et le fait qu'elles avaient été déclarées sous la forme d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.039

Cour de cassation

que son contrat ne serait pas reconduit à son expiration : que le contrat a effectivement pris fin le 31 décembre 1992; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que la société la Polyvalence Industrielle fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, premièrement, qu'une tentative de conciliation a eu lieu le 6 avril 1993 et que le jugement a été rendu le 3 novembre 1993; que, cependant, aux termes de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.471

Cour de cassation

122-3-3 du Code du travail dispose que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte et de l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt qui considère que la Caisse aurait méconnu le premier de ces textes au motif que Mlle X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-41.420

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée d'un salarié embauché non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 96-41.171

Cour de cassation

temps suffisamment long pour caractériser une relation de travail d'une durée globale indéterminée, au motif inopérant selon lequel il n'est pas établi que les salariés aient travaillé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil; et alors, de troisième part, que l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746

Cour de cassation

L'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342

Cour de cassation

de la CIWLT entre les périodes d'activité et qu'ils choisissaient eux-même librement ces périodes, ne travaillant pour la compagnie que quand ils le désiraient; qu'en estimant néanmoins que le lien contractuel avait un caractère permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du Travail; alors enfin, que la présomption posée à l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 96-45.490

Cour de cassation

de maladie à partir du 23 septembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la Fondation Bergonié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... lui était liée par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à cette salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.

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