Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134
Cour de cassationdes dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déclarant que Mme Y... avait été engagée verbalement, sans rechercher si l'arrêté du rectorat la nommant en qualité d'agent temporaire pour une durée de 6 mois, lequel arrêté mentionnait les motifs de son embauche, sa qualification, la durée de son contrat et la date de son échéance, ne répondait pas suffisamment aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.704
Cour de cassation'en se bornant à retenir que l'employeur ne démontrait pas la transmission de l'avenant au salarié ni que ce dernier ait accepté le renouvellement de son contrat à durée déterminée, sans s'expliquer même de façon sommaire sur la lettre du 5 mars 1993 versée aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail et alors, d'autre part, que le seul fait qu'un contrat écrit ne soit pas signé par les deux parties n'est pas de nature à permettre sa requalification en contrat à durée indéterminée, dés lors que le contrat a été transmis au salarié, exécuté par ce dernier, qu'il respecte les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.027
Cour de cassationLorsque chacun des contrats litigieux comporte la définition de la fonction occupée, celle du lieu de travail, la durée du contrat exprimée en séjour et, en l'absence de terme précis, la durée indicative des séjours, il en résulte qu'eu égard à ces mentions conformes aux exigences des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail alors applicables, ces contrats sont réguliers en la forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.456
Cour de cassation, aux activités de son club et s'était soumis aux entraînements, a caractérisé l'existence du renouvellement du contrat de travail et son exécution par les parties; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.371
Cour de cassationelle était titulaire d'un contrat à durée déterminée, tout en considérant comme établie l'existence des relations contractuelles de travail ayant existé entre la société Evasion et Mme X... épouse Y... et le fait qu'elles avaient été déclarées sous la forme d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.039
Cour de cassationque son contrat ne serait pas reconduit à son expiration : que le contrat a effectivement pris fin le 31 décembre 1992; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que la société la Polyvalence Industrielle fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, premièrement, qu'une tentative de conciliation a eu lieu le 6 avril 1993 et que le jugement a été rendu le 3 novembre 1993; que, cependant, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.471
Cour de cassation122-3-3 du Code du travail dispose que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte et de l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt qui considère que la Caisse aurait méconnu le premier de ces textes au motif que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-41.420
Cour de cassationLe contrat à durée déterminée d'un salarié embauché non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 96-41.171
Cour de cassationtemps suffisamment long pour caractériser une relation de travail d'une durée globale indéterminée, au motif inopérant selon lequel il n'est pas établi que les salariés aient travaillé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil; et alors, de troisième part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746
Cour de cassationL'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342
Cour de cassationde la CIWLT entre les périodes d'activité et qu'ils choisissaient eux-même librement ces périodes, ne travaillant pour la compagnie que quand ils le désiraient; qu'en estimant néanmoins que le lien contractuel avait un caractère permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du Travail; alors enfin, que la présomption posée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 96-45.490
Cour de cassationde maladie à partir du 23 septembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la Fondation Bergonié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... lui était liée par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes à cette salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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