Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 94-41.939
Cour de cassationde l'entreprise, ce qui, selon l'article L. 122-1 du Code du travail alors applicable, excluait le recours à un contrat à durée déterminée et que, d'ailleurs, Mlle X... avait été remplacée dans son emploi par une salariée titulaire d'un contrat à durée indéterminée; et alors, d'autre part, que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 93-46.088
Cour de cassationAttendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que les conditions légales de validité d'un contrat s'appréciant à la date de sa conclusion et non à celle de sa prise d'effet, la Poste est fondée à se prévaloir de la soumission de l'avenant de renouvellement du 24 décembre 1990, régulièrement signé en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, au droit public; que cependant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.114
Cour de cassation, protéger le salarié contre les excès de pouvoir de l'employeur; que la cour d'appel, dans l'arrêt critiqué, prend le parti de protéger l'employeur ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement rappelé qu'au regard de la législation en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail de M. X..., la présomption établie à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, pouvait être détruite par la preuve contraire; que le moyen, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur rapportait la preuve que le contrat de M. X... était un contrat à durée déterminée saisonnier ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-41.083
Cour de cassationayant été notifié le 5 octobre 1992; qu'il a été prétendu devant la cour d'appel; sans la moindre justification, que la salariée concernée par ce contrat, Mme X..., embauchée le 3 décembre 1991, aurait remplacé Mme Z... pendant toute son absence et même au-delà; que le registre du personnel, les bulletins de paie, n'ont jamais été versés aux débats; que de plus, le contrat établi au nom de Mme X... n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; qu'il ne précise pas la personne remplacée par la salariée embauchée; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point aux conclusions de Mme Y...; que contrairement à ce qui a été jugé, le poste occupé par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-45.237
Cour de cassationannée précédente et la période du congé annuel du 1er mai au 31 octobre; que le congé annuel dû à Mlle Y... ne pouvait prendre effet qu'à compter du 1er mai 1994; qu'au terme de son contrat, elle ne pouvait que percevoir une indemnité compensatrice de congés payés, le contrat de travail étant fixé à 15 semaines de travail; alors, d'autre part, que l'article L.122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il doit aussi comporter obligatoirement certaines mentions; qu'il doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; que la salariée a été employée au service de la société Rochepeau du 25 juin au 10 juillet…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-45.460
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-41.940
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que, lorsqu'un contrat de travail est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1° du même Code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de cette mention le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom de la personne remplacée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-40.336
Cour de cassationAttendu que les salariés reprochent encore à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en décidant par confirmation de la décision des premiers juges que les enquêteurs vacataires sont liés à la société BVA par un contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature même de l'activité exercée alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail qu'à défaut d'écrit le contrat conclu pour une durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, qu'ils avaient fait valoir devant la cour d'appel qu'ils avaient été recrutés par la société BVA sans contrat écrit, qu'en décidant néanmoins qu'ils étaient liés à cette société par un contrat à durée déterminée la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-42.392
Cour de cassationcomme demanderesse d'emploi, connaissait le caractère limité dans le temps de ses engagements, de même qu'elle connaissait l'usage dans la profession de l'hôtellerie et de la restauration de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-43.244
Cour de cassationBoinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement statuant notamment sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 93-44.121
Cour de cassationa été engagée à compter du 15 avril 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui la rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-41.433
Cour de cassationX... a été engagé en qualité d'animateur de formation pour assurer chaque année un certain nombre de vacations, pendant 88 jours en 1986, 111 jours en 1987, 185 jours en 1989, et 55 jours pour le premier semestre 1991, a, en estimant que la société EURELEC ne rapportait pas la preuve qu'ils avaient été liés par des contrats à durée déterminée, violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
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