Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.666

Cour de cassation

du travail; Mais attendu que si le conseil de prud'hommes a relevé que deux contrats de travail avaient été successivement établis, il a constaté que seul le second avait été signé et régissait les relations des parties; Et attendu que le salarié ne justifie pas avoir soutenu devant le conseil de prud'hommes le moyen tiré de l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; Qu'ainsi, le moyen, qui est non fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.545

Cour de cassation

Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article L. 122-3-1, du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que M. Y..., a été employé par M. X..., entrepreneur de travaux publics, aux droits duquel se trouve la société X...

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120

Cour de cassation

a été engagé à compter du 15 octobre 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui le rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.143

Cour de cassation

en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement que la cour d'appel, contrairement aux premiers juges, n'a pas recherché ou n'a pas retenu l'absence de tout contrat écrit tel que défini par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, contrat écrit rendu obligatoire par les articles 22 et 23 de la convention collective applicable; que de même, la cour d'appel n'a pas retenu le fait que Mme X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.071

Cour de cassation

une somme pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort que les juges du fond ont qualifié le contrat qui s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 1989 de contrat à durée indéterminée; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, les attestations versées aux débats par l'AFTAM devant les juges du fond étaient régulières et suffisantes pour faire obstacle à la présomption d'indétermination du contrat de travail édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que c'est à tort que la cour d'appel a fait référence aux articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail; qu'il ne s'agissait ni d'un renouvellement du contrat, ni d'une poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme; que Mme Z...

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 92-43.547

Cour de cassation

juillet 1990, l'absence d'écrit ou l'irrégularité de l'écrit faisait seulement présumer que le contrat était un contrat de travail à durée indéterminée; que cette présomption simple pouvait faire l'objet d'une preuve contraire; qu'en refusant à la société Winckelmans l'exercice de cette faculté, les juges ont soit violé par fausse interprétation l'article L. 122-3-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990, soit violé, par fausse application, l'article L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.207

Cour de cassation

Attendu que l'association SCS Sélestat handball fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée peut résulter d'un document ne répondant pas aux exigences formelles posées par l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-41.043

Cour de cassation

avait constaté que le texte du contrat n'avait pas été transmis à l'intéressée dans les deux jours suivant l'embauche, que la salariée n'avait pas accepté de contrat et que celui-ci ne mentionnait pas la tâche précise et temporaire pour laquelle il avait été conclu; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à durée indéterminée; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 94-40.401

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béziers, 30 novembre 1993) d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était réputé de façon irréfragable à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la présomption posée par l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 95-40.266

Cour de cassation

partir du 9 octobre 1992, la société a cessé de lui confier des missions et de lui verser sa rémunération; qu'après avoir reçu son dernier bulletin de paie, établi le 15 novembre 1992, et protesté, par lettre du 15 décembre 1992, contre la rupture des relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que, pour débouter M. Y...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-40.597

Cour de cassation

indéterminée; Mais attendu, d'une part, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de non-respect du principe du contradictoire, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; Et attendu, d'autre part, que, si l'article L.

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