Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 94-41.666
Cour de cassationdu travail; Mais attendu que si le conseil de prud'hommes a relevé que deux contrats de travail avaient été successivement établis, il a constaté que seul le second avait été signé et régissait les relations des parties; Et attendu que le salarié ne justifie pas avoir soutenu devant le conseil de prud'hommes le moyen tiré de l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; Qu'ainsi, le moyen, qui est non fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.545
Cour de cassationDesjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article L. 122-3-1, du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que M. Y..., a été employé par M. X..., entrepreneur de travaux publics, aux droits duquel se trouve la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44.120
Cour de cassationa été engagé à compter du 15 octobre 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui le rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.987
Cour de cassationAu sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui constate que le motif invoqué pour justifier le recours au contrat à durée déterminée était celui qui est envisagé par le 2° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qui se réfère au 1° du même article pour dire que le salarié avait été engagé sous contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.143
Cour de cassationen un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement que la cour d'appel, contrairement aux premiers juges, n'a pas recherché ou n'a pas retenu l'absence de tout contrat écrit tel que défini par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, contrat écrit rendu obligatoire par les articles 22 et 23 de la convention collective applicable; que de même, la cour d'appel n'a pas retenu le fait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-40.071
Cour de cassationune somme pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à tort que les juges du fond ont qualifié le contrat qui s'est poursuivi au-delà du 31 décembre 1989 de contrat à durée indéterminée; que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, les attestations versées aux débats par l'AFTAM devant les juges du fond étaient régulières et suffisantes pour faire obstacle à la présomption d'indétermination du contrat de travail édictée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que c'est à tort que la cour d'appel a fait référence aux articles L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail; qu'il ne s'agissait ni d'un renouvellement du contrat, ni d'une poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme; que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 92-43.547
Cour de cassationjuillet 1990, l'absence d'écrit ou l'irrégularité de l'écrit faisait seulement présumer que le contrat était un contrat de travail à durée indéterminée; que cette présomption simple pouvait faire l'objet d'une preuve contraire; qu'en refusant à la société Winckelmans l'exercice de cette faculté, les juges ont soit violé par fausse interprétation l'article L. 122-3-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990, soit violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-46.207
Cour de cassationAttendu que l'association SCS Sélestat handball fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée peut résulter d'un document ne répondant pas aux exigences formelles posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-41.043
Cour de cassationavait constaté que le texte du contrat n'avait pas été transmis à l'intéressée dans les deux jours suivant l'embauche, que la salariée n'avait pas accepté de contrat et que celui-ci ne mentionnait pas la tâche précise et temporaire pour laquelle il avait été conclu; que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que Mlle X... ait soutenu devant les juges du fond que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à durée indéterminée; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 94-40.401
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béziers, 30 novembre 1993) d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était réputé de façon irréfragable à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la présomption posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 95-40.266
Cour de cassationpartir du 9 octobre 1992, la société a cessé de lui confier des missions et de lui verser sa rémunération; qu'après avoir reçu son dernier bulletin de paie, établi le 15 novembre 1992, et protesté, par lettre du 15 décembre 1992, contre la rupture des relations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-40.597
Cour de cassationindéterminée; Mais attendu, d'une part, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de non-respect du principe du contradictoire, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; Et attendu, d'autre part, que, si l'article L.
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