Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.401

Arrêt du 23 octobre 1996Pourvoi n° 94-40.401

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 94-40.401 et G 94-40.541 formés par la société SCEA Miquel, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agricole) , au profit :

1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ...,

2°/ de M. Omar Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 94-40.401 et G 94-40.541;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés comme ouvriers agricoles, selon contrat verbal, par la société civile d'exploitation Miquel, le 1er décembre 1992; que l'employeur a mis fin au contrat de travail le 19 février 1993;

Attendu que l'employeur reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béziers, 30 novembre 1993) d'avoir dit que le contrat de travail liant les parties était réputé de façon irréfragable à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la présomption posée par l'article L. 122-3-1 du Code du travvail est une présomption simple et que l'absence d'écrit peut être compensée par des éléments permettant, d'une part, de démontrer que l'engagement temporaire correspondait aux hypothèses restrictives imposées par la loi et d'autre part, que le salarié a acquiescé, en toute connaissance de cause, au caractère limité de l'engagement; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... et M. Y... ont été embauchés sans contrat écrit et qu'au surplus la déclaration d'embauche ne mentionnait aucune précision sur le caractère déterminé ou non de la durée du contrat, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que leur contrat de travail, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, était à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SCEA Miquel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722cacd580146774017c0

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