Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-43.470
Cour de cassationtemporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche de la salariée concernée, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; alors en outre que l'arrêt, en refusant de distinguer conformément à la loi elle-même entre le contrat conclu pour exécuter un travail déterminé (en cas de surcroît exceptionnel d'activité) seul cas envisagé par l'article 17 alinéa 2 de la convention collective, et celui conclu pour pourvoir au remplacement de salariés absents, a violé les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.828
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.830
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237
Cour de cassationMonboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Dès lors, sont réputés à durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.135
Cour de cassationétaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.061
Cour de cassationreproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, de gratification et de primes, d'indemnité de chantier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens de preuve invoqués par le demandeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il demandait en paiement, a justifié légalement sa décision; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.458
Cour de cassationL'emploi d'un salarié engagé pour la durée d'une année scolaire en raison de la création d'une classe supplémentaire liée à un surcroît passager d'effectif a un caractère par nature temporaire qui autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414
Cour de cassationétabli que ledit contrat avait bien pour objet d'assurer à titre temporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche des trois agents concernés, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.702
Cour de cassationréférendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544
Cour de cassationune prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.974
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits ; et alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un contrat conclu verbalement, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon lesquelles, à défaut d'avoir été établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen, en sa première branche est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que s'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
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