Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-43.470

Cour de cassation

temporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche de la salariée concernée, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; alors en outre que l'arrêt, en refusant de distinguer conformément à la loi elle-même entre le contrat conclu pour exécuter un travail déterminé (en cas de surcroît exceptionnel d'activité) seul cas envisagé par l'article 17 alinéa 2 de la convention collective, et celui conclu pour pourvoir au remplacement de salariés absents, a violé les articles L. 122-1 et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.828

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.830

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'heures supplémentaires, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les dispositions des articles L. 122-3-1 et D.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-44.237

Cour de cassation

Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X...

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389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Dès lors, sont réputés à durée indéterminée en application de l'article L.

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390

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.135

Cour de cassation

étaient devenues à durée indéterminée, sans rechercher si l'existence de contrats à durée déterminée entre la SFP et Mlle X... n'était pas démontrée dès lors que ceux-ci avaient été conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3° du Code du travail et que la salariée avait conscience du caractère précaire des relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-3-10 alinéa 1er du Code du travail; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.061

Cour de cassation

reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire, de gratification et de primes, d'indemnité de chantier, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens de preuve invoqués par le demandeur; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il demandait en paiement, a justifié légalement sa décision; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3, L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.414

Cour de cassation

établi que ledit contrat avait bien pour objet d'assurer à titre temporaire le remplacement de salariés absents; qu'en décidant de requalifier le contrat en raison de l'omission du nom du salarié remplacé sans rechercher si la précarité de l'engagement ne résultait pas nécessairement des conditions d'embauche des trois agents concernés, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-44.702

Cour de cassation

référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X...

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544

Cour de cassation

une prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-41.974

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits ; et alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un contrat conclu verbalement, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon lesquelles, à défaut d'avoir été établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen, en sa première branche est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que s'il résulte de l'article L.

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