Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.974
Arrêt du 28 février 1996Pourvoi n° 93-41.974
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits; et alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un contrat conclu verbalement, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon lesquelles, à défaut d'avoir été établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Monedis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Monedis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 décembre 1992), que Mme X... a été engagée, à compter du 25 janvier 1990, en qualité de pompiste, par la société Monedis ;
que son contrat a pris fin le 25 décembre 1990 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits ;
et alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un contrat conclu verbalement, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon lesquelles, à défaut d'avoir été établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen, en sa première branche est irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que s'il résulte de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ;
que la cour d'appel ayant estimé que la preuve contraire était rapportée en l'espèce, la décision attaquée n'encourt pas le second grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Monedis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372297cd580146773fee0a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372297cd580146773fee0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1996.
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