Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896
Cour de cassationque, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.257
Cour de cassationFerrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Cour de cassationque, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, commun aux sept pourvois : Attendu que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Cour de cassationque, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elle pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et neuvième moyens réunis : Attendu que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948
Cour de cassationet entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement des deux salariées avait, contrairement aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.574
Cour de cassationdélai ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a reçu notification de la décision frappée de pourvoi le 8 mars 1993 et qu'elle a formé un pourvoi en cassation par déclaration régulièrement faite au greffe de la juridiction le 17 mars 1993 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612
Cour de cassation; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214
Cour de cassationprocédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215
Cour de cassationprocédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.264
Cour de cassationX..., que bien au contraire, elle voulait le garder et lui a même proposé de le reprendre à l'issue de ses cours de français ; que la cour d'appel n'a en rien justifié l'octroi d'un préavis que M. X... a refusé de faire et encore moins justifié l'allocation de dommages-intérêts puisque M. X... n'a subi aucun préjudice ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé à bon droit que le contrat de travail qui ne contenait pas les mentions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.016
Cour de cassationMonboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.801
Cour de cassationFerrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 13 septembre 1990 en qualité d'ouvrier par la société Somoplast par contrat à durée déterminée de 6 mois jusqu'au 18 avril 1991 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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