Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896

Cour de cassation

que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-42.257

Cour de cassation

Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899

Cour de cassation

que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elles pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, commun aux sept pourvois : Attendu que MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895

Cour de cassation

que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a fait ressortir que les clauses de cet accord collectif étaient plus favorables que celles de la convention collective, auxquelles elle pouvaient, dès lors, déroger, en constatant, de plus, qu'après la signature de cet accord, l'établissement d'un contrat annuel écrit, conforme aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, avait désormais été estimé superflu par l'employeur et par les salariés, dont les rapports se trouvaient régis par un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et neuvième moyens réunis : Attendu que MM. F... Y..., Z..., Vanni et B...

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948

Cour de cassation

et entre lesquels des périodes d'interruption sont intervenues, et que diverses primes de fin de contrat avaient été versées aux salariées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'article L. 122-3-13 du Code du travail ne pouvait s'appliquer aux mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ces deux textes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement des deux salariées avait, contrairement aux prescriptions de l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-41.574

Cour de cassation

délai ; Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a reçu notification de la décision frappée de pourvoi le 8 mars 1993 et qu'elle a formé un pourvoi en cassation par déclaration régulièrement faite au greffe de la juridiction le 17 mars 1993 ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ; Attendu que Mme X...

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.612

Cour de cassation

; qu'en considérant que le contrat ayant fait l'objet d'un nombre de renouvellements supérieurs à celui autorisé devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, l'arrêt a violé par refus d'application l'article L. 122-2-10, alinéa 2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'a pas à être requalifié pour défaut des mentions de l'article L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.214

Cour de cassation

procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.215

Cour de cassation

procédure civile ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel, qui se borne à affirmer que l'appelante ne produit aucune pièce, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 121-1-1 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.264

Cour de cassation

X..., que bien au contraire, elle voulait le garder et lui a même proposé de le reprendre à l'issue de ses cours de français ; que la cour d'appel n'a en rien justifié l'octroi d'un préavis que M. X... a refusé de faire et encore moins justifié l'allocation de dommages-intérêts puisque M. X... n'a subi aucun préjudice ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé à bon droit que le contrat de travail qui ne contenait pas les mentions exigées par l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.016

Cour de cassation

Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.801

Cour de cassation

Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 13 septembre 1990 en qualité d'ouvrier par la société Somoplast par contrat à durée déterminée de 6 mois jusqu'au 18 avril 1991 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que M. X...

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