Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 91-43.970
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que son contrat était un contrat à durée déterminée et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-40.584
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la pharmacie Z..., de Mme A..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a pris contact avec Mme Z... en vue de recevoir une formation pratique de préparateur en pharmacie ; que, pour ce faire, elle a travaillé dans la pharmacie de Mme Z... du 15 septembre 1986 au 14 septembre 1988 ; que si un contrat de qualification a été établi le 8 octobre 1986, Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-42.542
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'établissait pas qu'il avait été licencié, a fait ressortir que le contrat de travail était à durée indéterminée ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.028
Cour de cassationle 6 novembre 1990 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait d'une part que son contrat de travail avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et d'autre part qu'il ne comportait pas la définition précise de son objet, contrairement aux articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.607
Cour de cassationfait grief au jugement d'avoir dit que le contrat de travail ayant lié les parties était à durée indéterminée et de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et à remettre divers documents, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a inexactement déduit de l'absence d'écrit le caractère à durée indéterminée du contrat, tandis que l'article L. 122-3-1 du Code du travail ne retient qu'une présomption ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de statuer sur les éléments de preuve contraires fournis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.766
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, d'heures supplémentaires et de treizième mois ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée doit comporter en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail une définition précise de son objet ainsi que des mentions obligatoires et que le non-respect de ces règles dans son contrat de travail aurait dû conduire le conseil de prud'hommes à requalifier le contrat, et alors, selon le deuxième moyen, que si l'accord des parties permet aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.046
Cour de cassationque l'employeur lui a refusé tout travail à compter du 4 octobre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort qu'à l'époque des faits le contrat de travail non écrit était présumé conclu pour une durée indéterminée, sauf preuve contraire ; que l'article L. 122-3-1 en sa rédaction alors applicable ne réservait nullement la possibilité d'une preuve contraire ; que la cour d'appel a violé cet article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1995, 91-43.788
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée à quatre reprises par la société Moulinex par contrats à durée déterminée, dont le dernier avait pris fin le 11 décembre 1990, a travaillé à nouveau pour cette société à compter du 16 janvier 1991 ; qu'elle a refusé de signer, dans un premier temps, un nouveau contrat à durée déterminée transmis après l'expiration du délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-42.750
Cour de cassationque le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus avec la SNPR, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait soutenu que les contrats litigieux violaient les dispositions des articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, faute de comporter la mention de la qualification du salarié remplacé, le défaut de cette mention étant assimilable à l'absence de contrat écrit, et que les contrats conclus pour surcroît de travail exceptionnel n'indiquaient pas la définition précise de leur objet, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.031
Cour de cassationexécution d'une tâche précise due à la nécessité de renforcer une équipe chez l'un de nos clients pour effectuer un gardiennage plus méticuleux et de satisfaire aux exigences de notre client", ce qui impliquait nécessairement que cette tâche était provisoire, le contrat litigieux définissait précisément son objet, conformément aux prescriptions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il appartient, en tout état de cause, aux juges du fond de rechercher si un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas la définition précise de son objet, a été conclu dans l'un des cas prévus par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.032
Cour de cassationune indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que, comportant une clause stipulant que le salarié avait été engagé afin de renforcer provisoirement une équipe de gardiens chez l'un de nos clients, le contrat litigieux définissait précisément son objet, conformément aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-44.456
Cour de cassationAttendu que la société GSF Neptune fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, premièrement, que la présomption simple de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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