Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.029

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit qu'il y avait présomption de nouveau contrat de travail à durée déterminée au 1er septembre 1989 puisque le salarié avait travaillé jusqu'au 5 septembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié avait contesté avoir travaillé jusqu'au 5 septembre 1989 ; que, d'autre part, en application de l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850

Cour de cassation

, que, premièrement, si le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, l'indication de cette tâche ne doit pas nécessairement figurer dans l'écrit qui supporte le contrat ; qu'en considérant comme déterminant le défaut l'indication d'une tâche précise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-1 et L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-44.838

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé à compter du 16 janvier 1989 par la société Tricosim, en qualité de manutentionnaire, par trois contrats successifs à durée déterminée d'une durée de trois mois chacun ; que les relations contractuelles ayant pris fin au terme du troisième contrat, M. X...

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424

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-43.584

Cour de cassation

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 6 mai 1991), M. X... a été engagé pour la période du 7 août au 7 septembre 1990 par Y... Thiebaut qui exploite un fonds de commerce dénommé "la Brioche des Vosges" ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 15 octobre 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que le contrat qui ne répondait pas aux conditions imposées par l'article L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-43.585

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué M. A... a été engagé en remplacement d'un salarié absent le 12 juillet 1990 par Y... Thiebaut qui exploite un fonds de commerce dénommé "la Brioche des Vosges" ; qu'il a quitté l'entreprise le 31 août 1990 ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que le contrat qui ne répondait pas aux conditions imposées par l'article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.797

Cour de cassation

à durée indéterminée ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance, par lettre recommandée comme le prévoit le contrat souscrit, la date d'achèvement ; et alors, enfin, qu'il avait été employé à exécuter des tâches ne correspondant pas à l'objet du contrat ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement énoncé que l'article L.

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427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.454

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé à compter du 16 janvier 1989 par la société Tricosim, en qualité de manutentionnaire, par trois contrats successifs à durée déterminée d'une durée de trois mois chacun ; que les relations contractuelles ayant pris fin au terme du troisième contrat, M. X...

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428

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.053

Cour de cassation

ne peut pas non plus prétendre au renouvellement de son contrat à durée déterminée, car ses contrats ne se sont renouvelés que de façon intermittente, sans aucune régularité ni automatisme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que les contrats signés entre l'employeur et lui étaient irréguliers, faute de comporter, conformément aux dispositions de l'article L.122-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, et de l'article D.121-3 du Code du travail, les mentions relatives notamment à la définition précise de leur objet et à la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du…

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958

Cour de cassation

Desjardins, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1, D. 121-3 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-42.794

Cour de cassation

, différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y..., directeur commercial, ayant, dans son attestation du 2 avril 1989, certifié qu'il avait "personnellement mis M. X... au courant de la nature de son contrat", manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "la nature du contrat" ainsi visée n'aurait concerné que sa qualification et non sa durée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire à la presomption de contrat à durée indéterminée prévue par l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.380

Cour de cassation

X..., contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon du 20 novembre 1990, au motif que M. X... avait acquiescé au jugement en en demandant l'exécution ; Mais attendu que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le jugement, M. X... a été engagé par la société Montluçon viandes, en qualité de découpeur-désosseur, le 2 mai 1989, par contrat à durée déterminée de six mois ; que ce contrat a été reconduit pour six mois et arrivait à expiration le 30 avril 1990 ; que, cependant, le 28 mars 1990, la société a notifié à M. X...

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432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.443

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 10 octobre 1989, Mme X...

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