Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.029
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit qu'il y avait présomption de nouveau contrat de travail à durée déterminée au 1er septembre 1989 puisque le salarié avait travaillé jusqu'au 5 septembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié avait contesté avoir travaillé jusqu'au 5 septembre 1989 ; que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.850
Cour de cassation, que, premièrement, si le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, l'indication de cette tâche ne doit pas nécessairement figurer dans l'écrit qui supporte le contrat ; qu'en considérant comme déterminant le défaut l'indication d'une tâche précise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-44.838
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé à compter du 16 janvier 1989 par la société Tricosim, en qualité de manutentionnaire, par trois contrats successifs à durée déterminée d'une durée de trois mois chacun ; que les relations contractuelles ayant pris fin au terme du troisième contrat, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-43.584
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Epinal, 6 mai 1991), M. X... a été engagé pour la période du 7 août au 7 septembre 1990 par Y... Thiebaut qui exploite un fonds de commerce dénommé "la Brioche des Vosges" ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 15 octobre 1990 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que le contrat qui ne répondait pas aux conditions imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-43.585
Cour de cassationAttendu que selon le jugement attaqué M. A... a été engagé en remplacement d'un salarié absent le 12 juillet 1990 par Y... Thiebaut qui exploite un fonds de commerce dénommé "la Brioche des Vosges" ; qu'il a quitté l'entreprise le 31 août 1990 ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que le contrat qui ne répondait pas aux conditions imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-44.797
Cour de cassationà durée indéterminée ; alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas porté à sa connaissance, par lettre recommandée comme le prévoit le contrat souscrit, la date d'achèvement ; et alors, enfin, qu'il avait été employé à exécuter des tâches ne correspondant pas à l'objet du contrat ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.454
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé à compter du 16 janvier 1989 par la société Tricosim, en qualité de manutentionnaire, par trois contrats successifs à durée déterminée d'une durée de trois mois chacun ; que les relations contractuelles ayant pris fin au terme du troisième contrat, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 91-41.053
Cour de cassationne peut pas non plus prétendre au renouvellement de son contrat à durée déterminée, car ses contrats ne se sont renouvelés que de façon intermittente, sans aucune régularité ni automatisme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que les contrats signés entre l'employeur et lui étaient irréguliers, faute de comporter, conformément aux dispositions de l'article L.122-3-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, et de l'article D.121-3 du Code du travail, les mentions relatives notamment à la définition précise de leur objet et à la durée minimale pour laquelle ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 91-40.958
Cour de cassationDesjardins, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1, D. 121-3 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 91-42.794
Cour de cassation, différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que M. Y..., directeur commercial, ayant, dans son attestation du 2 avril 1989, certifié qu'il avait "personnellement mis M. X... au courant de la nature de son contrat", manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "la nature du contrat" ainsi visée n'aurait concerné que sa qualification et non sa durée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire à la presomption de contrat à durée indéterminée prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.380
Cour de cassationX..., contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montluçon du 20 novembre 1990, au motif que M. X... avait acquiescé au jugement en en demandant l'exécution ; Mais attendu que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le jugement, M. X... a été engagé par la société Montluçon viandes, en qualité de découpeur-désosseur, le 2 mai 1989, par contrat à durée déterminée de six mois ; que ce contrat a été reconduit pour six mois et arrivait à expiration le 30 avril 1990 ; que, cependant, le 28 mars 1990, la société a notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.443
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 10 octobre 1989, Mme X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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