Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-45.333
Cour de cassationnon-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive de ce contrat ; Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir, pour le condamner au paiement de dommages-intérêts et à la remise d'une lettre requalifiant la rupture en licenciement, qualifié le contrat de travail, de contrat à durée indéterminée alors que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-44.829
Cour de cassation121-3 du Code du travail, alors applicable ; en second lieu, que la lettre de rupture du 27 novembre 1989, reçue seulement le 5 janvier 1990, était une lettre de licenciement ne se référant pas à un contrat à durée déterminée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le moyen fondé sur la violation des articles L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.522
Cour de cassationune durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.523
Cour de cassationune durée indéterminée et d'autre part, que si l'article L. 122-3 du Code du travail prévoit que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois à caractère saisonnier et que si l'article D 121-2 dudit Code prévoit effectivement que des emplois saisonniers peuvent être exercés dans les exploitations forestières, l'article L. 122-3-11 du Code du travail prévoit que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.678
Cour de cassationX..., engagé le 7 novembre 1985 en qualité de vendeur négociateur par la société SOMIFRA, a été licencié le 1er juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail, inapplicables au contrat de travail à durée indéterminée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.463
Cour de cassationDesjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée pour un emploi vacances scolaires qualifié à durée déterminée, à compter du 11 juin 1980, par la société Bourgeois ; que celle-ci a mis fin au contrat le 13 juin, au motif que l'essai ne s'était pas avéré positif ; que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.474
Cour de cassation6 mars 1989 et d'avoir rejeté ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit avant le 14 mars 1989, le contrat doit être présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant que le contrat de travail, à partir du 6 mars 1989, était à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, en outre, que la lettre du 14 mars 1989 ne peut établir l'existence d'un contrat àdurée déterminée, à défaut de préciser l'objet de ce contrat, ainsi que la fonction et le poste, comme le prévoit l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.413
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail conclu initialement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat initial ayant été renouvelé plusieurs fois, la dernière oralement sans durée préalablement déterminée, en refusant de requalifier ce contrat, le conseil de prud'hommes, d'une part, a méconnu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, et, d'autre part, a statué par une motivation insuffisante ne reposant sur aucun élément de preuve démontrant que les articles ci-dessus énoncés ne seraient pas applicables ; Mais attendu que si, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, d'une part, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.133
Cour de cassationcontrat de travail conclu pour une durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en se fondant sur une lettre d'engagement émanant initialement de la société EDS Pelletey et non signée par M. X... pour qualifier leur relation de travail de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si, dans sa lettre de janvier 1988, M. X... reconnaissait que la préférence de la société EDS Pelletey allait à un contrat à durée déterminée, il poursuivait, en manifestant son propre désaccord, pour l'établissement d'un tel contrat ; qu'en se fondant néanmoins sur cette lettre pour considérer établie la preuve de l'acceptation par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.028
Cour de cassationpart, que les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée du 1er mars 1987 au 28 février 1988, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il n'en résultait pas que l'intention des parties avait été de renouveler pour six mois le contrat initial à la date du 1er septembre 1986, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.202
Cour de cassationcongé de maternité à durée déterminée venu à terme et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, alors, selon le moyen, que son contrat de travail était, faute d'écrit, à durée indéterminée ; Mais attendu que si, aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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