Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929
Cour de cassation; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-44.642
Cour de cassationFrouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valmonde et compagnie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, par application de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée doit indiquer notamment la durée de la période d'essait éventuellement prévue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-42.795
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, M. X..., ayant indiqué dans son attestation du 2 avril 1989 : "le contrat était un contrat d'adaptaton à un emploi. Il partait du 27 avril 1987 et il se terminait le 26 octobre 1987. J'affirme que Mlle Z... était au courant de cette forme de contrat", manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cette attestation ne faisait pas état de la connaissance par Mlle Z... de la durée déterminée de son contrat, et alors, d'autre part, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que lorsque le terme de son contrat lui avait été signifié, le 31 octobre 1987, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-41.732
Cour de cassationBrissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-43.074
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture brusque de son contrat, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.841
Cour de cassationsa rupture n'entraînait pas pour lui une perte de salaire, et aussi d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'application de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées du 18 janvier 1984, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de la lecture des articles L. 122-1 à L. 122-3-1, tels qu'issus de l'ordonnance du 5 février 1982 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.368
Cour de cassation. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable et 1315 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces texte, à défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé par contrat verbal le 23 mars 1989, en qualité de boucher par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.911
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit et qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée, qu'il doit comporter la définition précise de son objet, ainsi que des mentions prévues par les textes réglementaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.791
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que MM. G... et Z... ont été embauchés, le 8 août 1988, par la société SRO, en qualité, respectivement, de manoeuvre et de maçon et ont travaillé jusqu'au 9 septembre 1988, date à laquelle ils ont constaté la rupture du contrat, en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de verser un salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 90-40.703
Cour de cassation; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat à durée déterminée, il appartenait à l'employeur de le verser aux débats, ce qu'il n'a pas fait, le conseil de prud'hommes ayant fait mention d'un contrat tacite ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ont été violées ; Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-41.514
Cour de cassationa été embauché le 1er septembre 1987 en qualité de tuyauteur par la société Siderba Europe pour la durée d'un chantier à l'étranger, avec une période minimale de trois semaines ; que les relations contractuelles ont cessé avec l'achèvement du chantier le 25 septembre 1987 et que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités de rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour condamner la société Siderba Europe à payer à son ancien salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.313
Cour de cassationLes mentions d'un arrêt selon lesquelles les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui en a fait rapport à la formation collégiale suffisent à établir que ce magistrat a entendu les plaidoiries sans opposition de la part des parties conformément à l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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