Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.703

Arrêt du 16 mars 1993Pourvoi n° 90-40.703

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi qu'un contrat de travail à durée déterminée était intervenu entre les parties; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant chemin desorguettes à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de :

18/ M. Marc Z..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

28/ M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

38/ Le FNGS, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé comme chauffeur par M. Z..., le 24 mai 1988 ; qu'un certificat de travail mentionnant, comme période de travail, celle du 25 ou 30 mai 1988, lui a été remis ; que, prétendant qu'il avait été abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée et qu'il a été qualifié à tort par le conseil de prud'hommes contrat à durée déterminée ; qu'aucune période d'essai n'avait été prévue ; qu'à supposer que les parties aient été liées par un contrat à durée déterminée, il appartenait à l'employeur de le verser aux débats, ce qu'il n'a pas fait, le conseil de prud'hommes ayant fait mention d'un contrat tacite ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ont été violées ;

Mais attendu que si, en l'absence d'un écrit, le contrat de travail est présumé à durée déterminée, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire ; que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi qu'un contrat de travail à durée déterminée était intervenu entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f7a4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.