Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.113

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, viole les dispositions des articles 1334 et 1322 et suivant du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le document invoqué par le salarié et signé de lui seul, aurait suffi en dehors de tout autre élément, à engager l'employeur, et alors, d'autre part, que l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864

Cour de cassation

en vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de 1979 à 1985, M. B...

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420

Cour de cassation

par l'article D. 121-3 du même code ; que l'omission de ces mentions, qui doivent permettre de vérifier la conformité des contrats de travail à durée déterminée aux cas et conditions prévus par la loi, suffit à justifier, comme l'absence d'écrit, la requalification des dits contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée formulée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsque la preuve contraire de leur régularité au regard de l'article D. 121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

limités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du salarié remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, qu'il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.080

Cour de cassation

à laquelle la société a mis fin aux relations contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamnée celle-ci à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

aux articles L. 122-1-1, articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.619

Cour de cassation

parfaitement ce type de spectacles puisque cet établissment avait déjà programmé plusieurs troupes comparables ; et alors, d'autre part, que l'article 122-3-1 du Code du travail imposant l'existence d'un écrit pour la validité d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les articles 1126 du Code civil, L. 762-1 et L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.647

Cour de cassation

Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Meplafor en qualité d'ouvrier menuisier sous contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 1985 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 31 octobre 1985, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.038

Cour de cassation

Z..., en qualité d'ouvrier agricole, en mai 1977 et, pour une durée annuelle moyenne de cinq à six mois, au cours de la période du 1er février 1979 au 26 octobre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail liant M. Z... à M. A...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-43.207

Cour de cassation

du salarié était fait pour la durée du chantier, alors, selon le moyen, que tant dans ses écritures que dans ses explications, il s'était référé à l'embauche du 3 juin 1987 n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun contrat écrit ; que, partant, il ne pouvait s'agir que d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est en violation de l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.461

Cour de cassation

Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon le jugement attaqué que M.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, à voir requalifier le contrat dès son origine en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que le retour de la salariée remplacée justifiait la rupture du contrat de travail sans violer l'article L.

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