Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-42.113
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, viole les dispositions des articles 1334 et 1322 et suivant du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que le document invoqué par le salarié et signé de lui seul, aurait suffi en dehors de tout autre élément, à engager l'employeur, et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.864
Cour de cassationen vertu d'autant de contrats verbaux, et alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater que sur deux ans l'intéressé n'avait été payé que dix mois et considérer qu'il n'était pas établi que certains mois n'avaient pas été travaillés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-1, L. 122-3, D. 121-2, L. 122-3-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 761-2 du Code du travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. B... avait été engagé sans contrat écrit et retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas établi que de 1979 à 1985, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.420
Cour de cassationpar l'article D. 121-3 du même code ; que l'omission de ces mentions, qui doivent permettre de vérifier la conformité des contrats de travail à durée déterminée aux cas et conditions prévus par la loi, suffit à justifier, comme l'absence d'écrit, la requalification des dits contrats en vertu de la présomption de durée indéterminée formulée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, lorsque la preuve contraire de leur régularité au regard de l'article D. 121-3 susvisé n'est pas rapportée ; que, faute de constater que l'employeur avait satisfait à cette obligation de preuve, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026
Cour de cassationlimités et définis aux articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du salarié remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, qu'il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.080
Cour de cassationà laquelle la société a mis fin aux relations contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... avait été lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamnée celle-ci à payer au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, si l'article L. 122-3-1 stipule qu'à défaut de contrat écrit un contrat de travail doit être présumé à durée indéterminée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique que, pour les emplois périodiques, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée déterminée ; que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038
Cour de cassationaux articles L. 122-1-1, articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-2 nouveaux, que l'absence de terme précis n'est toujours qu'une possibilité et non une règle générale (L. 122-1-2 paragraphe 3), qu'en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé (L. 122-3-1), le terme ne peut être reporté au-delà du surlendemain du retour du remplacé (L. 122-3-7), la rémunération doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel après période d'essai (L. 122-3-3), que toutes ces conditions n'étant pas remplies par l'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.619
Cour de cassationparfaitement ce type de spectacles puisque cet établissment avait déjà programmé plusieurs troupes comparables ; et alors, d'autre part, que l'article 122-3-1 du Code du travail imposant l'existence d'un écrit pour la validité d'un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes ne pouvait sans violer les articles 1126 du Code civil, L. 762-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.647
Cour de cassationCochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-14 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Meplafor en qualité d'ouvrier menuisier sous contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er octobre 1985 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 31 octobre 1985, M. X... l'a attrait devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.038
Cour de cassationZ..., en qualité d'ouvrier agricole, en mai 1977 et, pour une durée annuelle moyenne de cinq à six mois, au cours de la période du 1er février 1979 au 26 octobre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail liant M. Z... à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-43.207
Cour de cassationdu salarié était fait pour la durée du chantier, alors, selon le moyen, que tant dans ses écritures que dans ses explications, il s'était référé à l'embauche du 3 juin 1987 n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun contrat écrit ; que, partant, il ne pouvait s'agir que d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-41.461
Cour de cassationGuermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon le jugement attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, à voir requalifier le contrat dès son origine en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, pour statuer ainsi, la cour d'appel ne pouvait estimer que le retour de la salariée remplacée justifiait la rupture du contrat de travail sans violer l'article L.
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Méthode et périmètre
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