Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.374

Cour de cassation

à durée déterminée, et du 15 avril au 31 octobre 1983, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être rédigé par écrit, qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un engagement purement verbal, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en raison du défaut de réponse aux conclusions de Mme X...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348

Cour de cassation

Selon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.862

Cour de cassation

à une stipulation préalable ou spéciale au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en exigeant un écrit et en excluant par principe la notion de fin de chantier dans tout contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L. 122-3-1 du même Code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il n'en résultait pas que le salarié eût été engagé uniquement pour la durée d'un chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.353

Cour de cassation

S'il n'existe pas de contrat écrit lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant constaté qu'un contrat à durée déterminée n'avait été signé que postérieurement à l'embauche, énonce que le salarié, n'établissait pas que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-41.188

Cour de cassation

; que les relations contractuelles ont cessé le 28 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en réputant à durée indéterminée le contrat du 27 septembre 1983 en raison de ce que l'objet du contrat à durée déterminée n'était pas mentionné, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-14 et L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.514

Cour de cassation

mal fondé en sa demande par la considération que son contrat de travail avait pris fin à son terme et que ledit salarié n'avait ainsi pas fait l'objet d'un licenciement, sans aucunement justifier de ce que le contrat du 7 mai 1982 avait été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-7 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels l'employeur avait fait valoir qu'il avait engagé le salarié pour une durée de trois mois devant expirer le 30 septembre 1982, ont constaté que le contrat avait pris fin à son terme ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di Y...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.880

Cour de cassation

; que n'ayant perçu, à titre de dédits que la moitié des cachets prévus pour ces deux prestations, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde desdits cachets ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, en retenant qu'elle était liée à ce dernier par deux contrats à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que, l'article L. 122-3-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'aucun document écrit n'avait été signé par les parties, a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les dispositions de l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.268

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant sur la base de la seule fiche d'embauche établie par l'employeur que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-1 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.182

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, applicable en la cause ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), la société anonyme Sisaf a engagé M. Y...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.617

Cour de cassation

fait encore grief au jugement d'avoir, pour établir le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, tenu compte d'une somme représentant une indemnité de précarité d'emploi fixée, d'ailleurs à tort, à 10 % alors que n'ayant rien demandé de ce chef, il n'avait pu statuer ainsi qu'"ultra petita" ; Mais attendu qu'à défaut d'intérêt le moyen est irrecevable ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. B... de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif et de paiement de salaires aux titres des intempéries, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. B...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297

Cour de cassation

L'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.985

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Galeries malouines et dinardaises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-12 du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été employée par la société des Galeries malouines et dinardaises en qualité de vendeuse du 3 mai 1983 au 7 mars 1984 en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; Attendu que pour débouter Mme Z...

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