Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.374
Cour de cassationà durée déterminée, et du 15 avril au 31 octobre 1983, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit être rédigé par écrit, qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, qu'en qualifiant de contrat à durée déterminée un engagement purement verbal, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en raison du défaut de réponse aux conclusions de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 85-42.348
Cour de cassationSelon l'article D. 121-3 du Code du travail, lorsqu'un contrat est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1-1 1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. Le contrat de travail liant un salarié, engagé pour assurer le remplacement d'une personne temporairement absente, à son employeur, est présumé à durée indéterminée dès lors que le contrat ne comporte pas le nom du salarié remplacé et que l'employeur ne conteste pas que le salarié n'en avait pas eu connaissance lors de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.862
Cour de cassationà une stipulation préalable ou spéciale au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en exigeant un écrit et en excluant par principe la notion de fin de chantier dans tout contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L. 122-3-1 du même Code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il n'en résultait pas que le salarié eût été engagé uniquement pour la durée d'un chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.353
Cour de cassationS'il n'existe pas de contrat écrit lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant constaté qu'un contrat à durée déterminée n'avait été signé que postérieurement à l'embauche, énonce que le salarié, n'établissait pas que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-41.188
Cour de cassation; que les relations contractuelles ont cessé le 28 septembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en réputant à durée indéterminée le contrat du 27 septembre 1983 en raison de ce que l'objet du contrat à durée déterminée n'était pas mentionné, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-14 et L. 122-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-44.514
Cour de cassationmal fondé en sa demande par la considération que son contrat de travail avait pris fin à son terme et que ledit salarié n'avait ainsi pas fait l'objet d'un licenciement, sans aucunement justifier de ce que le contrat du 7 mai 1982 avait été conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-7 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, devant lesquels l'employeur avait fait valoir qu'il avait engagé le salarié pour une durée de trois mois devant expirer le 30 septembre 1982, ont constaté que le contrat avait pris fin à son terme ; Qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Di Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-42.880
Cour de cassation; que n'ayant perçu, à titre de dédits que la moitié des cachets prévus pour ces deux prestations, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde desdits cachets ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, en retenant qu'elle était liée à ce dernier par deux contrats à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que, l'article L. 122-3-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'aucun document écrit n'avait été signé par les parties, a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1989, 86-43.268
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant sur la base de la seule fiche d'embauche établie par l'employeur que le contrat liant les parties était un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-43.182
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Renard Payen, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et D. 121-3 du Code du travail, applicable en la cause ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), la société anonyme Sisaf a engagé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.617
Cour de cassationfait encore grief au jugement d'avoir, pour établir le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre, tenu compte d'une somme représentant une indemnité de précarité d'emploi fixée, d'ailleurs à tort, à 10 % alors que n'ayant rien demandé de ce chef, il n'avait pu statuer ainsi qu'"ultra petita" ; Mais attendu qu'à défaut d'intérêt le moyen est irrecevable ; Mais sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. B... de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif et de paiement de salaires aux titres des intempéries, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297
Cour de cassationL'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.985
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Jousselin, avocat de la société des Galeries malouines et dinardaises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-12 du Code du travail dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été employée par la société des Galeries malouines et dinardaises en qualité de vendeuse du 3 mai 1983 au 7 mars 1984 en vertu de quatre contrats à durée déterminée successifs ; Attendu que pour débouter Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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