Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.353

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 87-40.353

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Le Vieux Môle pour une durée déterminée d'un mois à compter du 20 mars 1985, selon un contrat de travail conclu pour " création de société (pour planification) ", a remplacé pendant cette période deux employés absents par suite de maladie.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche: Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail.
  • Portée: S'il n'existe pas de contrat écrit lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Le Vieux Môle pour une durée déterminée d'un mois à compter du 20 mars 1985, selon un contrat de travail conclu pour " création de société (pour planification) ", a remplacé pendant cette période deux employés absents par suite de maladie ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le salarié avait pris ses fonctions de mécanicien le 20 mars 1985, et n'avait signé le contrat à durée déterminée proposé par l'employeur que le 9 avril 1985, en lui apportant des modifications, a énoncé que M. X... n'établissait pas que le contrat de travail avait été conclu pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que, lors de l'embauche, il n'existait pas de contrat écrit, et alors qu'à défaut d'écrit le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51906

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c51906.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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