Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.624
Cour de cassationUne cour d'appel a pu retenir, par application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le caractère déterminé de la durée du contrat de travail, pouvait ressortir de courriers adressés par le salarié à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-45.594
Cour de cassation122-1 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de dire en quoi, le contrat ne répondait aux exigences de l'article susvisé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat litigieux, tel qu'il avait été rédigé, ne comportait pas comme l'exige l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la définition précise de son objet ; Qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société FMBI reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-44.299
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 21 décembre avec un préavis de 15 jours etqu'il a perçu une indemnité égale à un mois de salaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué, au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée une indemnité limitée à la somme de 58 958,90 francs correspondant à 6 mois et demi de salaire fixé à 9 070,60 francs, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit être défini de manière précise quant à son objet ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat était stipulé pour un travail en Algérie et pour une durée d'un an et que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-44.768
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur n'est pas légalement soumis à une convention collective et relève qu'il n'en a fait application à certains de ses salariés qu'en raison de leur détachement à l'étranger et des termes de leur contrat y faisant référence, peut estimer que le seul fait qu'il ait, en quelques circonstances, accordé à une salariée ne remplissant pas ces conditions, des avantages prévues par ladite convention, est insuffisant pour qu'il puisse en être déduit qu'il a entendu faire bénéficier l'intéressée de l'ensemble de ses dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-41.534
Cour de cassation; que, dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir à son profit de l'insertion, dans un contrat à durée déterminée, de dispositions relevant des contrats à durée indéterminée pour valider une rupture qui eût été abusive dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel, en autorisant l'employeur à se prévaloir des dispositions d'ordre public social pour licencier avant terme un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1988, 85-42.225
Cour de cassation; que Mme X..., faisant valoir que le contrat, qui ne comportait pas les mentions exigées par la loi, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, a assigné la société en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.411
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la "Société d'Exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants, L 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ; Attendu que selon les pièces de la procédure, la société d'exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes a engagé Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-45.410
Cour de cassationIl appartient aux juges du fond de constater que le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, a été conclu dans un des cas prévus par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1987, 85-43.691
Cour de cassation; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-3 et L. 122-3-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que M. X... a engagé Mme Y... pour la période du 2 juillet au 31 août 1984 ; qu'il l'a licenciée le 9 juillet 1984 ; Attendu que le jugement attaqué a énoncé que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.951
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Par conséquent, ont violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail les juges du fond qui ont énoncé que le refus de signer un second contrat à durée déterminée n'était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 85-42.656
Cour de cassationque la demande d'indemnisation de chômage partiel eût été entachée d'erreur, ni que l'attestation destinée à l'ASSEDIC, produite et dépourvue de date, ait été présentée au conseil de prud'hommes, le moyen est sur ces deux points nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ; Attendu d'autre part qu'en l'état des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, les juges du fond ayant exactement retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'avis par lui adressé le 29 février 1984 à M. Y... et selon lequel celui-ci n'avait été engagé que pour une période expirant le 20 février, ont pu estimer que les établissements Batco père et fils, qui ne soutenaient pas avoir régulièrement licencié le salarié après le terme prétendu, étaient redevables envers M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.044
Cour de cassationLes juges du fond ayant relevé qu'en raison des circonstances de l'espèce, les rapports des parties au contrat de travail ont été au départ basées sur la confiance, et que le paiement en espèces du salaire était nécessaire, le salarié ne pouvant être titulaire d'un compte, ont pu, l'employeur n'ayant pas eu la possibilité matérielle et morale de se procurer une preuve littérale du versement des rémunérations, estimer, au vu de présomptions graves, précises et concordantes, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectivement perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie établis par l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
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