Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.951
Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.951
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
- Par conséquent, ont violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail les juges du fond qui ont énoncé que le refus de signer un second contrat à durée déterminée n'était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 octobre 1981 par la société Maurice pour une durée déterminée de six mois se terminant le 30 avril 1982, " période correspondant à l'absence effective ou probable due à la maternité d'une salariée " ; que le 5 avril 1982, elle était informée de ce que son employeur ne renouvellerait pas le contrat ; qu'en mai, il lui était proposé verbalement de signer un nouveau contrat pour un an, ce qu'elle refusait ; qu'elle continuait cependant d'assurer ses fonctions ; qu'en mars 1983, suite à l'expiration du congé sans solde de l'employée remplacée, l'employeur l'avertissait de son intention de mettre fin au contrat le 30 avril 1983 ;
Attendu que, pour décider que la relation contractuelle liant les parties était à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que le refus de Mlle X... de signer un second contrat à durée déterminée n'était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c51289
