Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.951

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-45.951

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
  • Par conséquent, ont violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail les juges du fond qui ont énoncé que le refus de signer un second contrat à durée déterminée n'était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 octobre 1981 par la société Maurice pour une durée déterminée de six mois se terminant le 30 avril 1982, " période correspondant à l'absence effective ou probable due à la maternité d'une salariée " ; que le 5 avril 1982, elle était informée de ce que son employeur ne renouvellerait pas le contrat ; qu'en mai, il lui était proposé verbalement de signer un nouveau contrat pour un an, ce qu'elle refusait ; qu'elle continuait cependant d'assurer ses fonctions ; qu'en mars 1983, suite à l'expiration du congé sans solde de l'employée remplacée, l'employeur l'avertissait de son intention de mettre fin au contrat le 30 avril 1983 ;

Attendu que, pour décider que la relation contractuelle liant les parties était à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que le refus de Mlle X... de signer un second contrat à durée déterminée n'était pas de nature à conférer au contrat proposé un caractère de durée indéterminée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1199ba5988459c51289

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