Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.594

Arrêt du 23 juin 1988Pourvoi n° 85-45.594

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FMBI, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1985 par la conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de Madame X... Marie-Line, demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Gauzès, avocat de Madame X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 juin 1985), que, Mme X... a été, par contrat écrit, conclu pour une durée déterminée, engagée par la société FMBI en qualité d'aide-comptable ; que la relation contractuelle ne s'étant pas poursuivie après l'échéance du terme du contrat, Mme X..., soutenant avoir été liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée, a assigné celle-ci en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que la société FMBI fait grief au jugement d'avoir considéré que le contrat de travail conclu entre elle et Mme X... n'était pas conforme à l'article L. 122-1 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de dire en quoi, le contrat ne répondait aux exigences de l'article susvisé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat litigieux, tel qu'il avait été rédigé, ne comportait pas comme l'exige l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la définition précise de son objet ; Qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société FMBI reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'ayant, sur ces chefs de condamnation, formulé aucun motif, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir dit que s'était formé entre la société FMBI et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée a constaté que l'employeur avait mis fin à ce contrat, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail et sans invoquer une cause de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du même Code ; Qu'ainsi en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société FMBI fait enfin grief au jugement d'avoir alloué à Mme X... une indemnité de préavis d'un montant de 1 677,85 francs alors, selon le pourvoi, que la salariée ayant limité sa demande à la somme de 167,87 francs le conseil de prud'hommes a statué ultra petita ; Mais attendu que ne peut donner ouverture à cassation le grief selon lequel il a été accordé par le juge plus qu'il ne lui avait été demandé ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aacd580146773ed287

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