Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.207

Arrêt du 18 juin 1991Pourvoi n° 88-43.207

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Willy X..., demeurant à Laxou (Meurthe-et-Moselle), bâtiment Anjou Nord, cité des Provinces,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de la société ASM Service, société à responsabilité limitée, ayant siège à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mai 1988), que M. X..., qui avait travaillé pour la société ASM Service du 7 août 1986 au 17 septembre 1986 sur un chantier en qualité de maçon, a été réembauché le 3 juin 1987 et licencié le 31 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement d'une part, au motif que le contrat d'embauche du 7 août 1986 précisait que l'engagement du salarié était fait pour la durée du chantier, alors, selon le moyen, que tant dans ses écritures que dans ses explications, il s'était référé à l'embauche du 3 juin 1987 n'ayant donné lieu à la rédaction d'aucun contrat écrit ; que, partant, il ne pouvait s'agir que d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande ; d'autre part, alors que le jugement précisait dans l'exposé des faits qu'il avait été embauché le 3 juin 1987, tandis que la motivation en est fondée sur un contrat de travail du 7 août 1986, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par des motifs contradictoires ; Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que le salarié licencié le 31 juillet 1987 pour motif réel et sérieux ne pouvait, en raison de son ancienneté inférieure à deux ans, bénéficier des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du

travail, ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218ecd580146773f4c4a

Poursuivre la recherche