Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.420
Arrêt du 24 février 1998Pourvoi n° 95-41.420
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Sonimar par contrat à durée déterminée " en qualité d'agent d'exploitation à compter du 22 janvier 1990 et ce jusqu'à la fin des congés annuels et maladie du personnel titulaire "; que le contrat ayant pris fin le 22 octobre 1990 lors du retour d'un salarié remplacé, M. X. a sollicité devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
- Solution: Rejet.
- Portée: Le contrat à durée déterminée d'un salarié embauché non pas pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, de sorte qu'il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Sonimar par contrat à durée déterminée " en qualité d'agent d'exploitation à compter du 22 janvier 1990 et ce jusqu'à la fin des congés annuels et maladie du personnel titulaire " ; que le contrat ayant pris fin le 22 octobre 1990 lors du retour d'un salarié remplacé, M. X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la société Sonimar fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 1995), de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis en requalifiant son contrat en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, tel celui de M. X... conclu le 22 janvier 1990 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X... n'avait pas eu connaissance, lors de la conclusion du contrat, du nom du salarié ou des salariés qu'il était appelé à remplacer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas été embauché pour remplacer un salarié déterminé mais dans le cadre général du remplacement du personnel absent, qu'il était appelé à remplacer l'ensemble du personnel titulaire se trouvant en congé annuel ou maladie, et qu'il pouvait être mis un terme à son contrat de travail à tout moment, a exactement décidé que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c52a2f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a2f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 1998.
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