Cour de cassation · 29 novembre 2000
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 99-40.004
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Condamne M. Y... Pei aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Lai Pei, demeurant ..., local A, zone d'activité concertée 1, Moufia, 97490 Sainte-Clotilde,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Patrice Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y... Pei, de la SCP Lesourd, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z... a été engagé le 16 août 1995 par M. Y... Pei en qualité de technico-commercial suivant un contrat conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur a rompu le contrat le 18 juin 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié après avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi signée le 16 août 1995, ayant pour seul objet la mise en oeuvre de l'embauche de M. Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen :
1 ) qu'en ne recherchant pas si les conditions de validité requises par les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail étaient en l'espèce remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'employeur invitait la cour d'appel à s'interroger sur la portée de la convention d'accès à l'emploi et sur celle de l'avenant signé le 13 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail avait été expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a exactement décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette qualification contractuelle ne pouvait être remise en cause ni par les mentions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat à laquelle le salarié n'était pas partie, ni par l'avenant du 13 octobre 1995 sur les conditions de rémunération du salarié, dont elle a fait ressortir qu'il était étranger à la qualification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'un contrat à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Pei aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
Textes cités
3 références
- R. 831-4Code du travail
Passage cité
… avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi signée le 16 août 1995, ayant pour seul objet la mise en oeuvre de l'embauche de M. Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas si les conditions de validité requises par les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail étaient en l'espèce remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'employeur invitait la cour d'appel à s'interroger …
- L. 122-3-1Code du travail
Passage cité
… oeuvre de l'embauche de M. Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas si les conditions de validité requises par les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail étaient en l'espèce remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'employeur invitait la cour d'appel à s'interroger sur la portée de la convention d'accès à l'emploi et sur celle de l'avenant signé le 13 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile …
- 1134Code civil
Passage cité
… un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi signée le 16 août 1995, ayant pour seul objet la mise en oeuvre de l'embauche de M. Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas si les conditions de validité requises par les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail étaient en l'espèce remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 ) qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles l'employeur invitait la cour d'appel à s'interroger sur la portée de la convention d'accès à …
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Demandes et argumentssuivant un contrat conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; que l'employeur a rompu le contrat le 18 juin 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié après avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi sign
Lire dans le texteDemandes et argumentsicipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 27 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié après avoir dit que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi signée le 16 août 1995, ayant pour seul objet la mise en oeuvre de l'embauche de M. Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le ca
Lire dans le texteMentions dans le textel'avenant signé le 13 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail avait été expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a exactement décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette qualification contractuelle ne pouvait être remise en cause ni par les mentions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat à laquelle le salarié n'était pas partie, ni par l'avenant du 13 oc
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Mentions dans le texteétaient liées par un contrat à durée déterminée, alors, selon le premier moyen, que la convention d'accès à l'emploi signée le 16 août 1995, ayant pour seul objet la mise en oeuvre de l'embauche de M. Z..., était liée indissociablement au contrat de travail conclu le même jour, de sorte qu'en décidant que ce contrat n'était pas conclu dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé l'article R. 831-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; et alors, selon le second moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas si les
Lire dans le texteMentions dans le textee de la convention d'accès à l'emploi et sur celle de l'avenant signé le 13 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail avait été expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a exactement décidé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette qualification contractuelle ne pouvait être remise en cause ni par les mentions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat à laq
Lire dans le texteMentions dans le textenvention conclue entre l'employeur et l'Etat à laquelle le salarié n'était pas partie, ni par l'avenant du 13 octobre 1995 sur les conditions de rémunération du salarié, dont elle a fait ressortir qu'il était étranger à la qualification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'un contrat à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Pei aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pronon
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Mentions dans le textecette qualification contractuelle ne pouvait être remise en cause ni par les mentions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat à laquelle le salarié n'était pas partie, ni par l'avenant du 13 octobre 1995 sur les conditions de rémunération du salarié, dont elle a fait ressortir qu'il était étranger à la qualification du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en retenant l'existence d'un contrat à durée déterminée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamn
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- 61372389cd5801467740b12d
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