Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.973
Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.973
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail comportait toutes les indications et mentions prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qu'il avait été conclu en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs contenus dans la première branche du moyen, la réalité du.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société SIARP emballages, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 4 mai 1998 au 31 décembre 1998, en raison d'un accroissement temporaire d'activité; que le salarié a été victime, le 18 juin 1998, d'un accident du travail avec arrêt de travail l'empêchant de reprendre son emploi avant le 31 décembre 1998, date de l'échéance du contrat et à laquelle l'employeur a mis fin; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant auparavant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société SIARP emballages, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle du Haut Coudray, 49460 Montreuil-Juigné,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SIARP emballages, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société SIARP emballages, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 4 mai 1998 au 31 décembre 1998, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ;
que le salarié a été victime, le 18 juin 1998, d'un accident du travail avec arrêt de travail l'empêchant de reprendre son emploi avant le 31 décembre 1998, date de l'échéance du contrat et à laquelle l'employeur a mis fin ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 novembre 1999) d'avoir dit que le contrat de travail était régulier en la forme et que ce contrat ne prévoyait pas de renouvellement, alors, selon le moyen :
1 / que l'attestation de l'expert-comptable ne comporte uniquement que le montant du chiffre d'affaires global pour les périodes de mai à décembre pour les années 1997 et 1998, sans définition précise d'un surcroît d'activité temporaire ;
2 / que le salarié a été engagé pour effectuer un travail en différentes tâches : répartition de palettes, tri des palettes et rangement de la plate-forme, alors que l'employeur a pour activité l'achat et la vente, la réparation et la fabrication de palettes ; que constitue le travail en différentes tâches exposé dans l'engagement l'exécution des tâches principales : réparation et fabrication, achat et vente, ne vise directement la réalisation de travaux urgents relevant d'une des activités de l'entreprise ;
3 / que l'activité de l'entreprise ne nécessite pas le recours au contrat à durée déterminée, qu'il n'est pas d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée définis à l'article D. 121-2 du Code du travail ou encore conventionnellement ; que les différentes fonctions exposées au contrat de travail relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la décision hâtive de l'employeur de se séparer du salarié ne peut que démontrer que le contrat de travail n'avait pas pour objet un surcroît temporaire d'activité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail comportait toutes les indications et mentions prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qu'il avait été conclu en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de la société, la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs contenus dans la première branche du moyen, la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cccd5801467740e467
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e467.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.
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