Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.991
Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-42.991
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a travaillé du 1er juillet au 28 septembre 1996 pour le compte de la société La Voix du Nord dans la cadre de trois contrats à durée déterminée successifs motivés par la nécessité de remplacer des salariés absents; qu'à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X. de ses demandes, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Douez, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société La Voix du Nord, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de l'une de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom ou de la qualification de la personne remplacée ;
Attendu que M. X... a travaillé du 1er juillet au 28 septembre 1996 pour le compte de la société La Voix du Nord dans la cadre de trois contrats à durée déterminée successifs motivés par la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que les contrats comportent le nom des salariés remplacés et la qualification du poste occupé par le salarié remplaçant ;
que, s'agissant de l'absence d'indication de la qualification des salariés remplacés, du défaut de désignation précise du poste de travail et de l'absence d'identification des organismes de retraite et de prévoyance, ces irrégularités ne sont pas sanctionnées de plein droit par la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats à durée déterminée ne précisaient ni la qualification de la personne remplacée, ni la désignation du poste de travail, en violation des exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Voix du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f7cd5801467741083d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f7cd5801467741083d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 2002.
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