Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.927

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-40.927

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. X. l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans accorder d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt attaqué retient que, conformément à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée établi par écrit sans indication de son.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans accorder d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt attaqué retient que, conformément à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée établi par écrit sans indication de son motif est réputé conclu à durée indéterminée ; que faute de lettre de licenciement, et la période d'essai étant expirée depuis plusieurs semaines, la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour est tenue par les seules demandes formées par le salarié en cause d'appel à ce titre ; que l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 25 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Transmatec industrie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414be8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414be8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.