Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.715
Arrêt du 9 mai 2006Pourvoi n° 04-47.715
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'en décidant qu'en toute hypothèse le contrat de M. X. qui n'était pas conforme à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, devait être réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 de ce même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société d'Exploitation de l'Entreprise X..., placée en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession à la société Martoia en vue de la création de la Société Nouvelle de l'Entreprise X... ; que ce plan comportait l'engagement du repreneur de poursuivre la totalité des contrats de travail en cours, mais de "renégocier" le contrat de travail de M. Patrice X..., associé et salarié de la société reprise, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de travaux ; que, dès après transfert, M. X... a signé avec la société Nouvelle de l'Entreprise X... un contrat à durée déterminée de six mois, avec période d'essai de trois mois, à l'issue duquel l'employeur a considéré que les relations contractuelles avaient pris fin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Chambéry, 26 octobre 2004), d'avoir décidé que le nouveau contrat de M. X... était un contrat à durée indéterminée, que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que si le contrat de travail en cours subsiste avec le nouvel employeur, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ;
qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que le jugement arrêtant le plan de cession avait autorisé une renégociation du contrat de travail de M. X... qui a été engagé, après la reprise, par la société Nouvelle X..., par contrat à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2002, avec période d'essai ; qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise par M. Patrice X..., au service de son ancien employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la novation intervenue dans les relations de travail après l'adoption de cession, n'était pas exclusive de toute reprise de l'ancienneté acquise par M. X..., au service de son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 1273 du Code civil ;
2 / et subsidiairement, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsiste avec le nouvel employeur ; qu'exclut nécessairement toute reprise de l'ancienneté du salarié, le contrat conclu avec le nouvel employeur qui, en l'espèce, prévoit, outre une période d'essai, la cessation des relations de travail, sans aucune indemnité, à la survenance du terme ; qu'en prononçant au profit de M. X... diverses condamnations tenant compte d'une ancienneté de 32 ans acquise au service de son ancien employeur, la cour d'appel, refusant d'appliquer la loi des parties résultant du contrat de travail du 1er juin 2002 a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la disposition précitée et l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu qu'en décidant qu'en toute hypothèse le contrat de M. X... qui n'était pas conforme à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, devait être réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 de ce même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724adcd5801467741777a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724adcd5801467741777a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2006.
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