Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.188

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Primotel Suisse en vertu de deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 4 janvier au 14 février 1997, puis du 15 février au 3 mars 1997 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093

Cour de cassation

; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X...

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Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603

Cour d'appel

Le Conseil de Prud'hommes a estimé que les relations contrac-tuelles entre les parties avaient été régulières, la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION étant autorisée par la loi à recourir à des contrats de travail à durée déterminée (article D 121-2 du Code du Travail), et que le contrat en cause avait bien été établi et adressé au salarié dans les conditions prévues par les textes (L 122-3-1 du Code du Travail). Le Conseil de Prud'hommes a donc écarté cette première demande. Il a également rejeté la demande de Monsieur X... qui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué. Monsieur X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... été engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent commercial par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois "en raison d'un surcroît de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aucune disposition des articles L. 322-4-2 et suivants alors en vigueur n'exigeait, pour la validité de ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.973

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L. 122-3-1 du code du travail que si cet énoncé est la reproduction des cas visés à l'article L.

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