Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-42.188
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Primotel Suisse en vertu de deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 4 janvier au 14 février 1997, puis du 15 février au 3 mars 1997 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093
Cour de cassation; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X...
Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603
Cour d'appelLe Conseil de Prud'hommes a estimé que les relations contrac-tuelles entre les parties avaient été régulières, la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION étant autorisée par la loi à recourir à des contrats de travail à durée déterminée (article D 121-2 du Code du Travail), et que le contrat en cause avait bien été établi et adressé au salarié dans les conditions prévues par les textes (L 122-3-1 du Code du Travail). Le Conseil de Prud'hommes a donc écarté cette première demande. Il a également rejeté la demande de Monsieur X... qui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué. Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-41.655
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... été engagé le 7 août 2001 en qualité d'agent commercial par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace en vertu d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 24 mois "en raison d'un surcroît de travail" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter sa demande l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aucune disposition des articles L. 322-4-2 et suivants alors en vigueur n'exigeait, pour la validité de ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.973
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est satisfait à l'exigence de précision de l'énoncé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée posée par l'article L. 122-3-1 du code du travail que si cet énoncé est la reproduction des cas visés à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.