Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.341
Cour de cassationX..., sur quatre ans, avaient été séparées par sept interruptions allant de 20 jours à deux mois et demi et qui a fait droit à la demande de rappel de salaires formée par ce salarié fondée sur le fait que les salariés remplacés par lui avaient des qualifications et des coefficients différents n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.902
Cour de cassationpreuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'activité technique du salarié, insuffisante pour lui donner le statut d'artiste, n'entrait pas dans le champ de la convention collective des artistes-interprètes ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.298
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 10 octobre 2002 au 9 février 2003 par l'association l'Echelle en qualité d'éducatrice, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'une salariée en congé maternité ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.414
Cour de cassationtransmission aux nouveaux associés de tous les dossiers commerciaux, financiers, juridiques et administratifs, pour assurer la transition de la reprise de l'entreprise, ce qui constituait un accroissement d'activité par nature temporaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat du 7 février 2002 ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 05-45.042
Cour de cassationdivision" ; que dès lors, en décidant que le courrier du Football club de Metz en date du 29 janvier 2002 affectant M. X... à l'entraînement d'une équipe de "joueurs amateurs de moins de 17 ans", ne modifierait pas son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.038
Cour de cassationDoit être censurée une cour d'appel, qui déboute de sa demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée un salarié engagé à compter du mois de novembre 1990, antérieurement à l'accord interbranche du secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu, sans rechercher si les contrats à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient conclus dans le cas du contrat d'usage prévue par le 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.511
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 et l'ancien article L. 322-4-8-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mai 2000 par l'Association des amis de Marcel Y... en qualité de guide documentaliste, en vertu d'un contrat emploi consolidé d'une durée d'un an qui a été renouvelé une première fois en 2001 ; que le second avenant de renouvellement conclu pour la période du 9 mai 2002 au 8 mai 2003 a été signé le 31 mai 2002 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.377
Cour de cassationDans le secteur de l'édition, où il est d'usage constant, en raison du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus entre un producteur et le même artiste interprète. Ces contrats doivent êtres conclus conformément aux dispositions de l'article L122-3-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.482
Cour de cassation2002 selon le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et erronée que le terme aurait été implicitement mais nécessairement reporté à cette date du 16 août en raison du caractère férié de la date du terme contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au sens des articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.440
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 2002 de diverses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la requalification de son contrat à durée indéterminée du 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée jusqu'au 12 juin 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.964
Cour de cassationavait sollicité expressément une indemnité de rupture anticipée et montré que le contrat répondait aux exigences d'un contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel devait tirer les conséquences des constatations des premiers juges et répondre aux moyens développés par Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments déterminants du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 322-1 et suivants du code du travail et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le contrat conclu entre la société Claire Innov et Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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