Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.440

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-41.440

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu le 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée jusqu'au 12 juin 2002 et l'a déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire sans répondre aux conclusions selon lesquelles il existait une discordance entre les mentions du contrat durée indéterminée et celles des bulletins de paye faisant état d'un terme au 12 juin 2002.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée pour la période du 12 au 24 décembre 1997 avec toutes ses conséquences de droit et de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu le 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 27 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée faisait valoir que l'employeur n'avait établi aucun contrat de travail pour la période concernée de sorte qu'en l'absence de contrat écrit le contrat était un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Soro en qualité de vendeuse, selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel au cours de la période du 18 mars 1996 au 19 février 2000 ; que le 13 juin 2000, elle a été engagée dans les mêmes fonctions par un contrat à durée indéterminée puis licenciée le 8 octobre 2000 pour absences répétées avant d'être réengagée le 13 novembre 2000 selon un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 2002 de diverses demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la requalification de son contrat à durée indéterminée du 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée jusqu'au 12 juin 2002 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée du 12 au 24 décembre 1997 en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de production de l'intégralité des documents de rupture, la salariée ne fournissant que le certificat de travail, c'est l'ensemble de la relation contractuelle qui est qualifié de contrat à durée déterminée, qu'il s'ensuit que les demandes au titre de la requalification du deuxième contrat de travail à temps partiel seront rejetées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée faisait valoir que l'employeur n'avait établi aucun contrat de travail pour la période concernée de sorte qu'en l'absence de contrat écrit le contrat était un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu le 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée jusqu'au 12 juin 2002 et l'a déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire sans répondre aux conclusions selon lesquelles il existait une discordance entre les mentions du contrat durée indéterminée et celles des bulletins de paye faisant état d'un terme au 12 juin 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée pour la période du 12 au 24 décembre 1997 avec toutes ses conséquences de droit et de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu le 13 juin 2000 en un contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 27 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137251bcd5801467741b05e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b05e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.