Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173
Cour d'appelAttendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des trois procédures ouvertes et ce, dans l'intérêt d'une bonne justice ; Attendu qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre Monsieur Jamel X... et la Société TDZ ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.536
Cour de cassationEn application des dispositions combinées des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui se réfère à deux motifs de recours successifs : le remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis un surcroît d'activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458
Cour de cassationla définition des fonctions précises des salariés remplacés, alors même que plusieurs de ces contrats stipulaient avoir été conclus pour remplacer tel salarié employé habituellement en qualité de " groupe fonctionnel A : distribution PNA ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L.
Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012
Cour d'appelAttendu qu'à ce stade de la procédure, la Cour ne dispose d'aucun élément pour retenir que des sommes restent dues à Rachid X... au titre des salaires du mois de septembre au mois de novembre 2004 ; que Rachid X... sera débouté de sa demande de ce chef ; - Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Attendu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail conclu entre la société Batigyr et Rachid X... ne comporte pas la définition précise de son motif ; qu'il est dès lors réputé à durée indéterminée ainsi que le prévoit l'article L. 122-3-13 du même code ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Rachid X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.148
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 alinéa 1er du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de moniteur par l'association Les Glénans pour la période du 25 octobre 1997 au 31 mars 2000 à titre de "bénévole au pair", puis du 15 avril 2000 jusqu'au 15 décembre 2002 en vertu de plusieurs lettres d'engagement et contrats à durée déterminée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt infirmatif, après
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.305
Cour de cassationau paiement des indemnités consécutives à la requalification et au licenciement ainsi que des rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée suppose la nullité desdits contrats, et qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels un contrat de travail à durée déterminée, peut être requalifié en relation de travail à durée indéterminée, exclut de son champ d'application le cas où le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été transmis dans les deux jours de l'embauche conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.882
Cour de cassationusage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de requalification de la salariée au prétexte qu'elle ne versait pas aux débats les contrats de travail écrits de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.847
Cour de cassation122-1-1 du code du travail cependant qu'en l'espèce il ne pouvait s'agir que de contrats conclu pour une date précise et temporaire, celle de certaines foires activité sporadique et exceptionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour méconnaissance d'un formalisme, la cour d'appel viole les articles L. 122-1 du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506
Cour de cassation; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.091
Cour de cassationd'écrit pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant en l'espèce qu'était inopérante l'argumentation selon laquelle le refus du salarié de signer son contrat de travail ne lui interdisait pas d'en revendiquer la requalification, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles L. 120-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.660
Cour de cassationse poursuivant à temps plein, sans détermination de durée, jusqu'au 28 décembre 2000, date du licenciement du salarié pour faute grave par la société MC Distribution, autre société du groupe Chapoutier au sein de laquelle son contrat de travail avait été transféré depuis le 2 juin 1998 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Maison Chapoutier à payer au salarié deux indemnités de requalification, l'arrêt énonce que le contrat de travail en date du 17 septembre 1996 au 31 janvier 1997 ne comportant pas le motif du recours à ce type de contrat, il convient par conséquent d'ordonner sa requalification en contrat à durée indéterminée, et de condamner la société Maison Chapoutier à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.594
Cour de cassationdurée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu d'abord que s'agissant d'une procédure orale, les documents sur lesquels se sont appuyés les juges du fond, et notamment les divers contrats à durée déterminée dont se prévalait le salarié dans ses écritures, sont présumés avoir donné lieu à un débat contradictoire ; Et attendu ensuite que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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