Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées492
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

afin de la mettre à la disposition de personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'Association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

; qu'il n'est pas nécessaire qu'il précise ni une durée minimum particulière ni que la salariée remplacée est en congé maternité, le nom de la salariée remplacée permettant au juge et aux parties de savoir que la durée minimum du remplacement sera le délai légal du congé maternité ; qu'en exigeant de telles mentions supplémentaires purement formelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L.

Licenciement économique / PSERejet+9
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.388

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 dudit code. Doit donc être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu pour surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entend vérifier la rentabilité, dès lors que cette embauche, qui s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'est pas temporaire

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.286

Cour de cassation

titre du non-respect de la procédure de licenciement et de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'au titre de la requalification, Mademoiselle X... fait valoir, que le contrat à durée déterminée du 18 novembre 2002 ne fait nullement mention de la qualification du salarié remplacé, en violation de l'article L.122-3-1 du code du travail, alors qu'il n'a été nommé conseiller de clientèle professionnel en formation que le lendemain, postérieurement à l'embauche de Mademoiselle X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.419

Cour de cassation

pour une durée déterminée, sans préciser le motif du recours, après qu'il eût été mis fin à la convention-cadre passée entre l'État et l'employeur pour la conclusion des contrats aidés, quand il n'était pas permis à la communauté des communes du Vallon de l'Artolie de proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 322-4-20-I, alinéa 3, du code du travail et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.842

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminé doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Il en résulte que l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours plein pour accomplir cette formalité. Le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'un contrat à durée déterminée prenant effet le samedi et signé par le salarié le mardi suivant a été signé dans les deux jours suivant l'embauche et donc transmis dans le délai légal

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580

Cour de cassation

à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire des emplois, ne sont pas soumis au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, et en particulier à la présomption irréfragable réputant conclus à durée indéterminée les contrats en l'absence de production d'un écrit, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.804

Cour de cassation

, d'indemnité de préavis, de dommages- intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / que si, en l'absence d'écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée, l'employeur comme le salarié peuvent rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement était à durée déterminée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a violé l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.503

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... et alloué à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail à durée déterminée souscrit pour le remplacement d'une salariée, absente pour congé maternité jusqu'à son retour, comporte, en l'absence de terme précis, une durée minimale conformément aux exigences de l'article L. 122-3-1, alinéa 2, du code du travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il était constant et constaté par la cour d'appel que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... avait été conclu jusqu'au retour de Mme Y..., absente pour congé de maternité, il répondait, par son objet même, à l'exigence légale d'une durée minimale légale correspondant à celle, impérative, des articles L. 122-26 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.826

Cour de cassation

pour lequel dans ce secteur d'activité du sport professionnel, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en considérant que ces contrats d'usage ne mentionnaient pas le motif de leur recours, et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-1-1-3°, L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail

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