Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.633
Cour de cassationa saisi le Conseil de prud'hommes afin de solliciter : - la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - le bénéfice du statut de chargé d'enseignement, - sur ces bases, l'octroi d'une indemnité d'un mois de salaire et le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 13.361 euros et 2.810,64 euros au titre des congés payés ; que l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose que « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit » ; que c'est pour respecter ces conditions que l'association Saint Yves UCO a cru devoir présenter à la rentrée 2004 un contrat écrit à Madame Y... ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.403
Cour de cassationdu 1er décembre 2003 au 29 janvier 2004 en qualité de régisseur pendant le tournage d'un seul film, ce contrat à durée déterminée, dont la souscription est effectivement possible, en telle matière, en application des dispositions rappelées ci-dessus, n'a donné lieu à aucune contestation du salarié qui a effectué sa prestation, reçu sa rémunération avec les bulletins de salaire «ad hoc» ; que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.939
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'à la suite de son sixième contrat à durée déterminée, un nouveau contrat prenant effet le 1er février 2001 lui avait été transmis pour signature le 8 février suivant, soit sept jours après l'embauche ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que les parties ont manifesté leur commune intention de prolonger la relation de travail pour une durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la relation de travail entamée le 28 août 2000 s'était située dans le cadre de l'article L. 122-1-2 III, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les L. 122-3-1 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 19 novembre 1987 et le 6 juillet 2001, Mme X... a été employée, selon plusieurs contrats, par la société Tilt productions aux droits de laquelle est venue la société Anabase productions en qualité d'hôtesse, de mannequin, ou d'actrice de complément pour l'émission "Le Juste Prix" diffusé sur une chaîne de télévision ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.971
Cour de cassationrépartition des horaires de travail sans respecter le délai minimum de prévenance de sept jours prévu à l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'en effet, un contrat de travail à durée déterminée stipulant un emploi à temps complet (a fortiori pour le remplacement simultané de trois personnes qui n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail) ne saurait être valablement conclu postérieurement à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée stipulant un emploi à temps partiel pour en modifier la nature, dès lors que cette procédure de sortie temporaire du cadre contractuel initial tend à écarter les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.232
Cour de cassationau cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du code du travail ; 2° / qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que le salarié et la société RT Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationcollective nationale des salariés du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassationpour faire face à un « accroissement temporaire d'activité » ; que dès lors en rejetant la demande en requalification de ce contrat et donc des contrats subséquents au motif inopérant que « l'activité d'enseignement est un des secteurs d'activité retenu par l'article D.121-1 » (arrêt, p.4, al.6), la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-41.892
Cour de cassationLes ouvriers dockers occasionnels bénéficient d'un statut particulier leur donnant la liberté de travailler pour un autre employeur que le port qui les emploie. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir relevé que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationà la disposition de personnes utilisatrices ; que la cour d'appel a considéré que, du fait de l'absence de conclusion d'un contrat écrit pour chaque mise à disposition effective, cette relation entre l'association et la salariée devait être présumée s'analyser en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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