Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassationpour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassationpour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassationpour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationpour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationpour juger que la relation contractuelle des parties s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi, en lui-même, n'avait pas un caractère par nature temporaire ainsi que le soutenait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassationavait exercé les mêmes fonctions lors de chacun de ses contrats à durée déterminée : «l'accueil, la réception téléphonique et toutes les tâches administratives incombant au poste de travail» ; qu'en décidant néanmoins que les postes à durée déterminée occupés par la salariée étaient différents puisque leur motif de recours était différent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-3-11 ancien devenu L. 1244-3 nouveau, L. 122-3-10 ancien devenu L. 1244-1 nouveau et L. 122-1 ancien devenu L. 1242-1 nouveau du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 122-3-11 ancien du Code du travail, la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs sans interruption n'est possible que dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-45.357
Cour de cassation'au terme de son contrat de travail, et de lui avoir en conséquence, ordonné de restituer à Mme Sophie Y..., ès qualités, la somme qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 novembre 2001, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de contrat écrit, si l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant Mme Michèle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.667
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés de leur demande de requalification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contrats de mission énonçaient précisément le motif de recours au travail temporaire, en ce compris l'antériorité de la mutation des salariés titulaires sur la suppression de leurs postes de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1, L. 124-2-1, L. 124-7 et L. 124-7-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 2, devenu L. 1251-6 du code du travail ne permettent pas au salarié temporaire, qui n'est pas partie au contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur en application de l'article L. 124-3 devenu L. 1251-42, L. 1251-43, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.245
Cour de cassationcorrespondent au contrat de travail signé entre les parties, sans s'expliquer sur ses conclusions faisant valoir que le contrat de travail ne fixait pas le montant de la rémunération, une clause stipulant que «ces montants lui seront communiqués lors de son départ en distribution», le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841
Cour de cassationde rémunération ; Sur le pourvoi de la société France 3 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 janvier 1995 et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée une somme en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassation; qu'en l'espèce, au terme du contrat à durée déterminée du 9 septembre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie sans que la salariée ne signe un nouveau contrat de travail, de sorte que le contrat de travail initial à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en limitant cependant le rappel de salaire à la période courant du 1er septembre 2000 à la date du licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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