Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.634
Cour de cassationpremiers il y a plus de douze ans alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation et que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précédent .... d'autres conventions régulières" ou y succèdent ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, et qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166
Cour de cassationliés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, de même, le contrat de travail à durée déterminée est intitulé " convention CI-RMA " ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même code ; que les demandes à ce titre, y compris celles résultant de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas fondées ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 5134-82 susvisé que le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions prévues par la convention mentionnée aux articles L. 5134-75 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284
Cour de cassationétendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.l22-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.l22-1-1 est réputé à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassationétendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Selon l'article L.l22-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L.l22-1-1 est réputé à durée indéterminée. Aux termes de l'article L. 122-3-1 du même code, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Les contrats de travail à durée déterminée conclus par écrit entre les parties s'intitulent "Contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique" et se présentent quasiment tous sous la même forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationsera déboutée de sa demande en requalification et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ; que faute pour Madame X... de démontrer en quoi l'UNJMF a procédé par dissimulation de son emploi, elle sera déboutée de sa demande en paiement en indemnité pour travail dissimulé ; 1. ALORS QU'aux termes des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976
Cour de cassationce même poste dans l'attente de l'entrée en service du salarié recruté pour le remplacer, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.122-1-1, de telle sorte qu'en refusant de requalifier ce contrat à durée déterminée, conclu en dehors des prévisions légales, en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L.122-1-1-1°, L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108
Cour de cassationtard, la relation de travail entre monsieur X... et la société FRANCEAUX avait été rompue ; que, dès lors et nonobstant le fait qu'une nouvelle relation de travail se soit nouée entre les parties à compter du 15 juillet 2002 cette rupture, qui est imputable à l'employeur, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, que la relation de travail salariée existant entre la société FRANCEAUX et Monsieur X..., requalifiée en relation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275
Cour de cassation4°/ qu'en toute hypothèse, si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, cette présomption doit pouvoir admettre la preuve contraire ; qu'en affirmant qu'en l'absence d'écrit, le contrat liant la société Prisma Presse à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102
Cour de cassation., et celui du salarié absent lui-même, remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent, et en refusant d'en déduire la requalification de l'embauche de Monsieur X... à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-3-1, (devenu l'article L. 1242-12) du Code du travail ; 4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'au demeurant encore, en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassation; que cependant la SARL AGFB ne produit pas de feuilles d'enregistrement valant contrat à durée déterminée pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes, et que les bulletins de salaire afférents aux concerts organisés par elle ne sont pas associés à des contrats écrit ; que les contrats à durée déterminée d'usage dans le spectacle sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.916
Cour de cassationComme le relève à juste titre le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier, les dispositions des articles L.122-1-1 D121-2 du code du travail autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée dans certains secteurs d'activité tels l'enseignement. Néanmoins, le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier convient qu'en l'absence de contras établis par écrit, conformément à l'article L.122-3-1 du code du travail, les parties doivent être considérées comme liées par un contrat à durée indéterminée. Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame Catherine X... qui verra son contrat de travail qualifié de contrat à durée indéterminée. En outre, Madame Catherine X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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