Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524
Cour de cassation; qu'en estimant que l'objet du contrat de travail pouvait s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité et entrait de ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée était justifié, quand le contrat ne mentionnait aucun des cas de recours prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-1 et L. 122-1-1 2° du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-12, L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113
Cour de cassationdéterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que l'arrêt attaqué qui a retenu comme salaire de référence non le montant du salaire du dernier mois (1407 €) mais une moyenne des salaires des trois derniers mois (1067,14 €), a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de requalification à 1065,14 euros montant du dernier salaire de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.811
Cour de cassationde l'article L. 6161-7 du Code de la santé publique ; Considérant que les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours aux exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail (ancien) ; que cet avenant doit en conséquence être établi par écrit ; Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2004, l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours a adressé à M. X... un avenant de renouvellement de son contrat de travail pour une durée de un an, du 23 juin 2004 au 23 juin 2005 ; que par courrier du 11 juin 2004, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619
Cour de cassationles sommes de 2.301 € à titre d'indemnité de requalification, de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ainsi que celle de 9.204 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur quatre mois, outre celle de 920,40 € au titre des congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484
Cour de cassation455 du Code de procédure civile) ; Alors 2°) en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de deux contrats saisonniers successifs, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrats saisonnier de 2004 en un contrat à durée indéterminée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, recodif. L. 1242-12).
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.449
Cour de cassation; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630
Cour de cassationmême relation de travail qui a commencé le 21 mars 2003 avec la conclusion du premier contrat à durée déterminée, Madame X... reconnaissant avoir démissionné le 2 octobre 2002 du premier contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001. II) Sur les conséquences de la requalification. a) Sur l'indemnité de requalification. En application de l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 et suivants du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.741
Cour de cassationemploi à temps plein depuis le jour du premier contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que la salariée n'avait droit qu'à une reconstitution de carrière sur la base d'un temps partiel, sur les stipulations de contrats dont elle constatait elle-même l'irrégularité ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationdu salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble de ses contrats à durée déterminée, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963
Cour de cassationALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le motif se révèle erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1 er mars 2004 était erroné, ne pouvait refuser la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sans violer, ensemble, les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail, devenus les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationen lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.