Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'objet du contrat de travail pouvait s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité et entrait de ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée était justifié, quand le contrat ne mentionnait aucun des cas de recours prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-1 et L. 122-1-1 2° du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-12, L. 1242-1 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.113

Cour de cassation

déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que l'arrêt attaqué qui a retenu comme salaire de référence non le montant du salaire du dernier mois (1407 €) mais une moyenne des salaires des trois derniers mois (1067,14 €), a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fixé le montant de l'indemnité de requalification à 1065,14 euros montant du dernier salaire de Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.811

Cour de cassation

de l'article L. 6161-7 du Code de la santé publique ; Considérant que les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours aux exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail (ancien) ; que cet avenant doit en conséquence être établi par écrit ; Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2004, l'hôpital Notre Dame du perpétuel secours a adressé à M. X... un avenant de renouvellement de son contrat de travail pour une durée de un an, du 23 juin 2004 au 23 juin 2005 ; que par courrier du 11 juin 2004, M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.619

Cour de cassation

les sommes de 2.301 € à titre d'indemnité de requalification, de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ainsi que celle de 9.204 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur quatre mois, outre celle de 920,40 € au titre des congés payés afférents.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

455 du Code de procédure civile) ; Alors 2°) en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de deux contrats saisonniers successifs, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrats saisonnier de 2004 en un contrat à durée indéterminée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, recodif. L. 1242-12).

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.449

Cour de cassation

; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

même relation de travail qui a commencé le 21 mars 2003 avec la conclusion du premier contrat à durée déterminée, Madame X... reconnaissant avoir démissionné le 2 octobre 2002 du premier contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2001. II) Sur les conséquences de la requalification. a) Sur l'indemnité de requalification. En application de l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-1 et suivants du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.741

Cour de cassation

emploi à temps plein depuis le jour du premier contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour dire que la salariée n'avait droit qu'à une reconstitution de carrière sur la base d'un temps partiel, sur les stipulations de contrats dont elle constatait elle-même l'irrégularité ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée l'ensemble de ses contrats à durée déterminée, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée si le motif se révèle erroné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 1 er mars 2004 était erroné, ne pouvait refuser la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sans violer, ensemble, les articles L 122-1, L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 du Code du travail, devenus les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2 du Code du travail.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

en lui faisant supporter exclusivement la charge et le risque de la preuve de l'inexactitude du motif allégué par l'employeur dont celui-ci ne justifiait pas, a violé l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du Travail (anciennement L 122-1, L 122-1-1, L 122-1-2 et L 122-3-13) ; ALORS QUE le contrat à durée déterminée initial ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et le contrat qui se poursuit au delà de son échéance doit être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que Madame…

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