Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.656
Cour de cassationdes juridictions administratives ; qu'en conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée ; que le contrat emploi consolidé en date du 24 février 2003 produit aux débats qui a fait suite à des précédents contrats du même type stipule que l'engagement a couru à compter du 1er février 2003 pour une durée de douze mois ; que or, au visa de l'article L.122-3-1 devenu L.1242-13 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que au visa de l'article L.122-3-13 devenu L.1245-1 du Code du travail, constatation faite qu'à la date de prise d'effet du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874
Cour de cassation'audiovisuel parmi les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois L'article L 1242-12, alinéa 1 (ancien article L122-3-1, alinéa 1) du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et que à défaut, il est réputé conclu pour un durée indéterminée L'article L 1242-1 (ancien article L 122-3-1, alinéa 11) dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.563
Cour de cassationil apparaît en conséquence qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit à la date du 15 juillet 1998 la relation de travail était à durée indéterminée et qu'il est dès lors sans importance qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel ait été rédigé à compter du 13 novembre 1998 entre Mme X... et la SCI PARADIS PARK et ce d'autant que ce contrat ne répond à aucun des critères exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986
Cour de cassationMoyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée, dit ce contrat irrégulièrement rompu et condamné Madame Y... à verser à Monsieur X... diverses indemnités ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la requalification du contrat … le Code du Travail, dans son article L 122-3-1 stipule : « Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche » ; … que le contrat n'a été remis à Monsieur X... que le 27 juillet 2006, soit plus d'un mois après son embauche, il y a donc lieu de le requalifier en contrat à durée indéterminée, et de faire droit à ses demandes à ce sujet ; « Sur l'attitude de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607
Cour de cassation; que la durée de ces contrats, s'ils sont conclus en application de l'article L.122-21 doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au nombre desquels se trouvait M. X... ; qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de l'entreprise ; que l'exigence, prescrite par l'article L.122-3-1, devenu L.1242-12 du Code du travail d'indication du motif pour lequel le contrat a été conclu pour une durée déterminée est suffisamment satisfaite par son intitulé ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce premier point ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a débouté Joseph X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-17.337
Cour de cassationL'appartenance à des catégories professionnelles différentes, pensionnaires ou sociétaires de la Comédie-Française, peut justifier une différence de traitement dans l'évolution de la situation professionnelle des comédiens, dès lors que, par application du statut de la Comédie-Française, cette différence est liée à des éléments objectifs : qualités, expérience et notoriété
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « le contrat initial, à durée déterminée a été conclu " pour une tâche occasionnelle " ; Qu'il n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L 121-2 devenu l'article L-1242-2 du code du travail, qui exige le visa de l'un, des cas limitativement prévu ; Attendu qu'un tel contrat présente ainsi une irrégularité de forme au regard de l'article L 122-3-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607
Cour de cassationindéterminée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur le paiement de l'indemnité due au titre de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire soit 1172,24 euros qui est le salaire minimum prévu par la convention collective ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement comporter le « montant de la rémunération et de ses différentes composantes » ; que dans le contrat de travail de Melle X... ne figure aucune condition chiffrée de rémunération ; que le conseil requalifiera le contrat en CDI et accordera à Melle X... une indemnité de 1172, 24 euros en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140
Cour de cassation; que contrairement à ce que soutient la SARL JAURES EXPRESS qui ne peut à cet égard exciper de la mauvaise foi du salarié, le seul fait pour le salarié engagé à durée déterminée d'occuper le poste occupé par les salariés absents, ne peut suppléer l'absence de mention de la qualification de la personne remplacée ; que dans ces conditions, la non-conformité des contrats à durée déterminée aux dispositions prévues par l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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