Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.188

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-42.188

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de réceptionniste par la société Primotel Suisse en vertu de deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 4 janvier au 14 février 1997, puis du 15 février au 3 mars 1997 ; qu'estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que, s'il est constant que le second contrat conclu le 15 février 1997 n'a été transmis pour signature au salarié que le 3 mars suivant, le défaut de remise du contrat de travail dans les deux jours ne peut être sanctionné par la requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail en cas de meconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1, soit en cas d'absence d'écrit ou de mentions obligatoires ;

qu'il n'est justifié d'aucune fraude de l'employeur ni d'aucun préjudice du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à nullité, l'arrêt rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Primotel Suisse "Hôtel Suisse" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalification

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372503cd5801467741a3ca

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