Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.514

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué se prononce, après jonction des instances, sur le fond du litige tranché par le jugement du 18 octobre 1996 et sur les appels les ordonnances de référé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 500 francs le montant de l'indemnité due à Mme X... pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-3-13 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.425

Cour de cassation

n'en était pas dispensée pour autant de saisir le bureau de conciliation de l'intégralité des demandes se rattachant au contrat de travail mais qui n'étaient pas la conséquence directe de sa rupture, comme celle tendant à la définition même de cette rupture ou à la recherche de sa cause ; que la cour d'appel, en ne s'attachant pas à ces données déterminantes, a violé les articles L. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R. 516-13 du Code du travail ; 2 ) que la procédure accélérée applicable en matière d'action en requalification du contrat et permettant la dispense de préliminaire de conciliation, n'est prévue qu'en première instance ; qu'en l'étendant à la procédure d'appel, la cour d'appel a violé les mêmes articles L. 122-3-13, L. 511, alinéa 1er et R.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur la seconde branche du moyen unique : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-40.255

Cour de cassation

Le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette juridiction tout autre demande qui dérive du contrat de travail, telle une demande en paiement d'indemnité de rupture et de rappels de salaire.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.288

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-44.288 au n° V 00-44.293 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-3-13 et R 516-31 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que par jugements du 22 décembre 1999, devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée, dit qu'il appartenait à l'employeur de tirer toutes les conséquences de droit de cette requalification et donné acte aux salariés de ce qu'ils restaient à la disposition de leur employeur ; Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.788

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, 1er alinéa et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 avril 1992 par l'association CO 24 France, sans contrat écrit ; que, par lettre du 20 mai 1992, l'association a fait connaître à Mme X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.869

Cour de cassation

et obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième et le troisième moyens reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel, après énoncé qu'à défaut d'écrit, le contrat était à durée déterminée, retient que le fait que l'attestation ASSEDIC mentionne que le salarié a été embauché suivant contrat à durée déterminée n'est pas de nature à ouvrir droit à l'indemnité prévue à l'article L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.608

Cour de cassation

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salariés, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.572

Cour de cassation

Si en vertu de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même Code, relatives au contrat à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.677

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes, afin, notamment, de voir juger que la relation de travail nouée entre les parties était à durée indéterminée depuis l'origine ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt attaqué ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.909

Cour de cassation

; que par contrat de travail à durée déterminée du 27 février 1998, M. X... a été embauché du 1er mars 1998 au 15 mai 1998 "en l'attente de l'embauche", d'un autre médecin ; que M. X..., soutenant avoir été titulaire d'un contrat à durée indéterminée du 21 décembre 1991 au 15 mai 1998, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de l'indemnitée prévue par l'article L.

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