Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.304
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée, sans avoir préalablement constaté que Mlle X... avait donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;" Mais attendu qu'il résulte de l'article 122-3-14 du Code du travail que les dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ne s'appliquent pas au contrat de travail temporaire ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.665
Cour de cassationDès lors qu'un contrat à durée déterminée n'a pas été établi par écrit, conformément à l'aticle L. 122-3-1 du Code du travail, il est réputé à durée indéterminée, ainsi que le prévoient tant la disposition précitée que l'article L. 122-3-13, alinéa 1er du même Code. C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence d'écrit une cour d'appel requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité légale de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200
Cour de cassationde la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.593
Cour de cassationle moyen, qu'en se prononçant ainsi, alors que la demande en paiement de salaire n'avait pas fait l'objet du préliminaire de conciliation dont seules sont dispensées les demandes de requalification et de paiement de l'indemnité due à ce titre ainsi que des indemnités qui résultent de la rupture du contrat du travail, la cour d'appel a violé les articles L 122-3-13 et L 511 alinéa 1er du Code du travail ; Mais attendu que le salarié qui porte sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée directement devant le bureau de jugement, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail ; Et attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.013
Cour de cassation; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette rupture et réclamer notamment des dommages-intérêts correspondant au montant des salaires restant dus jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.013
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er novembre 1996 par la SCP Sauvan-Goulletquer en qualité de secrétaire standardiste, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que la société Sauvan-Goulletquer a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 juin 1997 et Mlle X... licenciée pour motif économique le 7 juillet 1997 ; que la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.882
Cour de cassation'autres chefs de demande résultant du même contrat de travail ; qu'en opposant, lors de la seconde instance introduite devant le bureau de conciliation le 30 juin 1995 la règle de l'unicité d'instance en raison de la saisine initiale du bureau de jugement d'une demande en requalification du contrat, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-40.086
Cour de cassation; que le salarié ayant rompu ce contrat le 10 décembre 1998, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par le salarié sans allouer à ce dernier l'indemnité de requalification prévue au 2e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.537
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-45.941
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 19 avril 1991 par la société des transports Ryckwaert en qualité de chauffeur mécanicien par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 13 novembre 1996 ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.201
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1995 par la société Auto Concept en qualité de vendeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur a rompu ce contrat le 27 mars 1996 en se prévalant d'une faute grave du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que la société Auto Concept a été déclarée en liquidation judiciaire et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-43.558
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qui imposent au juge d'accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, lorsqu'il fait droit à sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne subordonnent pas l'octroi de cette indemnité à la mise en oeuvre préalable de la procédure de saisine directe du bureau de jugement instituée par ce même article. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel, qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification au motif qu'il a dirigé sa demande de requalification devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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