Code du travail
Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 122-3-13
Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575
Cour de cassationproprement dite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de la RTM, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle de la procédure prud'homale à laquelle il ne peut être dérogé ; que si l'article L.
Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, 2002/38291
Cour d'appelPar jugement du 19 juin 2002, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 16 juin 2003. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125
Cour de cassationune régularisation de salaire qualifiée par la cour d'appel d'indemnité compensatrice de perte de salaire sur la base de la première année complète d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-46.452
Cour de cassationC..., en plus de l'indemnité de requalification de deux mois de salaire, une régularisation de salaire qualifiée par la cour d'appel d'indemnité compensatrice de perte de salaire sur la base de la première année complète d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849
Cour de cassationpremière année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu d'abord que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.779
Cour de cassationLes sommes allouées en paiement d'heures supplémentaires ne peuvent réparer le préjudice distinct subi par un salarié du fait du défaut d'information sur son droit à repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808
Cour de cassationLorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.584
Cour de cassationpar le salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dont la demande avait été formée par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'elle faisait droit à une demande de requalification du contrat de travail en contrat en durée indéterminée, la Cour d'appel était tenue de reconnaître la salariée créancière de l'indemnité que prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691
Cour de cassation; que le syndicat CGT de la société Air France et les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander la réintégration de ces derniers, sous astreinte, et le maintien de leurs contrats ; Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.380
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-11, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat renouvellement inclus, est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.937
Cour de cassationEn cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Dès lors, en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, une cour d'appel justifie légalement sa décision.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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