Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées544
Statut du texteVersion antérieure
Période12 août 1986 – 14 juillet 1990

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

544 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ; Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575

Cour de cassation

proprement dite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de la RTM, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle de la procédure prud'homale à laquelle il ne peut être dérogé ; que si l'article L.

279

Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, 2002/38291

Cour d'appel

Par jugement du 19 juin 2002, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 16 juin 2003. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine.

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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

une régularisation de salaire qualifiée par la cour d'appel d'indemnité compensatrice de perte de salaire sur la base de la première année complète d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-46.452

Cour de cassation

C..., en plus de l'indemnité de requalification de deux mois de salaire, une régularisation de salaire qualifiée par la cour d'appel d'indemnité compensatrice de perte de salaire sur la base de la première année complète d'exécution du contrat, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du Code du travail, l'article L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

première année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu d'abord que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Cour de cassation

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.584

Cour de cassation

par le salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en fixant au passif de l'employeur une indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dont la demande avait été formée par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors qu'elle faisait droit à une demande de requalification du contrat de travail en contrat en durée indéterminée, la Cour d'appel était tenue de reconnaître la salariée créancière de l'indemnité que prévoit l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691

Cour de cassation

; que le syndicat CGT de la société Air France et les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander la réintégration de ces derniers, sous astreinte, et le maintien de leurs contrats ; Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.380

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-11, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat renouvellement inclus, est…

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