Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
265

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

avait été engagé le 25 août 1995 ne contenait aucune définition du motif justifiant le recours à un tel contrat, telle que prévue à l'article L 122-3-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que, même si la les relations de travail s'étaient poursuivies à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, Monsieur Y... était bien fondé à demander le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L 122-3-13 du code du travail ; Que le jugement rendu le 17 juillet 2000 sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions; Attendu que c'est, par contre, à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré, dans son jugement du 17 Y... 2001 que la démission que Monsieur Y...

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
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267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-43.263

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 14 janvier 1998 par l'association Lumière pour tous en qualité d'employé suivant contrat à durée déterminée d'une année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires dus en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 1er février 1999, Mme Y...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.353

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 14 janvier 1998 par l'association Lumière pour tous en qualité d'employé suivant contrat à durée déterminée d'une année ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des salaires dus en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que l'association ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... est intervenue à l'instance en qualité de liquidateur ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.846

Cour de cassation

; que la cour d'appel a requalifié le contrat emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa l , du même Code, qui précise que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, est réputé à durée indéterminée ; que si le dernier alinéa de l'article L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.387

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n F 01-43.387 et H 01-43.388 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... et M. Y... ont été engagés le 21 décembre 1998 par la société Andalouse en qualité respective de caissière et vendeur, aux termes de contrats à durée déterminée de 24 mois ; que la société Andalouse a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 juin 1999 et Mlle X... et M. Y... ont été licenciés pour motif économique ; que les salariés, s'estimant titulaires de contrats initiative-emploi rompus sans motif légitime, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme de leurs contrats de travail ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.158

Cour de cassation

occupé jusqu'alors par la salariée ce qui lui avait permis d'écarter la candidature légitime de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit solliciter le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque les juges du fond requalifient le contrat à durée déterminée en durée indéterminée ; qu'à défaut elle ne peut lui être accordée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé d'office à Mme X...

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-45.665

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrières et fours à chaux de Dugny à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée sans contrat écrit le 15 mai 1996 par la société Rapp Atlas société d'exploitation en qualité de caissière administrative ; que le 10 juin 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que son employeur soutenait que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour rupture abusive, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, et lui a alloué en conséquence une indemnité pour non respect de la procédure dans la limite d'un mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération du préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.914

Cour de cassation

cours d'exécution, ne constituait qu'une dénomination erronée par la société France Télécom de la cessation du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-6 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1998 par la société Centrale Cash des Moulins en qualité de secrétaire par contrat initiative emploi à durée déterminée de deux ans et à temps partiel, a vu son contrat de travail rompu le 4 novembre 1998 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ; Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification à laquelle la

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