Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.165

Arrêt du 5 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.165

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, et requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, les parties ne peuvent écarter la présomption légale de contrat à durée indéterminée qui a un caractère irréfragable tant à l'égard de l'employeur que de la salariée, et qu'ainsi le contrat conclu entre les parties s'analyse en un contrat à durée indéterminée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée sans contrat écrit le 15 mai 1996 par la société Rapp Atlas société d'exploitation en qualité de caissière administrative; que le 10 juin 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que son employeur soutenait que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour rupture abusive, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée sans contrat écrit le 15 mai 1996 par la société Rapp Atlas société d'exploitation en qualité de caissière administrative ; que le 10 juin 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que son employeur soutenait que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour rupture abusive, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, et requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, les parties ne peuvent écarter la présomption légale de contrat à durée indéterminée qui a un caractère irréfragable tant à l'égard de l'employeur que de la salariée, et qu'ainsi le contrat conclu entre les parties s'analyse en un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Rapp Atlas Société d'exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rapp Atlas Société d'exploitation à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372411cd58014677411cfb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411cfb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.